Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que si les stipulations des articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) font interdiction aux États membres d’introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à l’exercice de la liberté d’établissement et de la libre circulation des capitaux dans le domaine des soins de santé, il doit cependant être tenu compte, dans l’appréciation du respect de cette obligation, du fait que la santé et la vie des personnes occupent le premier rang parmi les biens et intérêts protégés par le traité et qu’il appartient aux États membres de ...
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