Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’association Mouvement raëlien international, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution sous réserve le troisième alinéa de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
L’article 5 de cette loi prévoit que les associations ayant leur siège social en France n’obtiennent la capacité juridique qu’après avoir été déclarées à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a son siège social. Pour les associations ayant leur siège social à l’étranger, le troisième alinéa contesté prévoit ...
[60% reste à lire]
Article réservé aux abonnés
Club Santé Social
VOUS N'êTES PAS ABONNé ?
Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 15 jours
J’en profiteThèmes abordés