Le décret prévoyant que les obligations du mandataire judiciaire à la protection d’un majeur ayant la qualité de préposé d’un établissement sont exercées, en cas d’empêchement de celui-ci, par le directeur de l’établissement est illégal.
En effet, il résulte des articles L. 471-1, L. 472-6, L. 472-8 et L. 472-20 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, que l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire à la protection de majeurs soignés ou hébergés dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social est réservé aux personnes ou services répondant aux critères fixés par le législateur, inscrits sur une ...
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