Il résulte des articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 182-2-4 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale que les partenaires conventionnels sont compétents pour fixer le tarif des actes inscrits sur la liste établie par le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) en application de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans le respect de la hiérarchisation des actes résultant de cette liste.
Ils ne peuvent ainsi, sans excéder leur compétence, définir des actes médicaux non prévus par cette liste ni adopter des tarifs ne respectant pas cette hiérarchisation. En l’absence de décision du collège des directeurs ...
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