Il résulte des dispositions de l’article L4124-2 du Code de la santé publique que le praticien ne pouvait être traduit devant la juridiction disciplinaire à raison des actes accomplis dans ses fonctions de chef de service hospitalier. Dès lors que ni le particulier, ni le conseil départemental, n’étaient au nombre des personnes pouvant engager contre le praticien une action disciplinaire au titre de ces fonctions publiques, seuls étaient recevables les griefs de leurs plaintes se rapportant à l’activité privée du praticien.
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