Les stipulations par lesquelles la convention conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l’union nationale des caisses d’assurance maladie institue une limitation du nombre de professionnels susceptibles d’être conventionnés dans les zones sur-dotées touchent aux principes fondamentaux de la sécurité sociale au sens de l’article 34 de la Constitution et ne peuvent dès lors être légalement approuvées qu’en présence d’une habilitation expresse du législateur.
Il résulte des dispositions du 3° de l’article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale (CSS), selon lesquelles cette convention détermine les ...
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