Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale (CSS), qui prévoient le renouvellement des conventions conclues entre l’assurance maladie et les organisations représentatives des professionnels de santé par tacite reconduction en l’absence d’opposition, s’appliquent de plein droit sans qu’il soit nécessaire qu’une clause de la convention l’ait prévu expressément.
Il ne résulte d’aucune disposition, notamment pas des articles L. 162-15 et L. 162-15-2 du CSS, non plus que d’aucun principe, que la reconduction d’une convention soit subordonnée à la publication d’un arrêté portant approbation ...
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