1.Qu’est-ce qu’un espace de rencontre parents-enfants et à quoi sert-il ?
Outil de l’exercice de l’autorité parentale, un espace de rencontre parents-enfants est un lieu d’accès au droit, neutre et autonome, rattaché à un service public ou à une association et animé par des professionnels. Issu des pratiques associatives, le dispositif a été intégré au Code civil par la loi n ° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. En l’absence d’autre solution, il vise à maintenir la relation entre un enfant et son père, sa mère ou un membre de son entourage, ou à ce qu’ils prennent ou reprennent contact. Lorsque les relations sont interrompues, difficiles ou conflictuelles, un parent ou un tiers a ainsi la possibilité d’y exercer son droit de visite ou d’y obtenir la remise de l’enfant (art. D.216-1 du Code de l’action sociale et des familles, CASF). L’espace de rencontre parents-enfants est ouvert à la mère, au père, ainsi qu’aux grands-parents, frères et sœurs et à toute personne proche de l’enfant titulaire d’un droit de visite. La structure assure de bonnes conditions, physiques et morales, à la prise ou reprise de contact. Elle offre un cadre sécurisé à la rencontre, un soutien et un accompagnement de l’enfant et du parent par des travailleurs sociaux, des psychologues, des conseillers conjugaux et familiaux, des médiateurs, ainsi que des éducateurs.
2.Qui décide du recours à un espace de rencontre parents-enfants ?
Au titre du droit de l’enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, le juge aux affaires familiales peut décider des modalités des relations d’un enfant avec un tiers, parent ou non (art. 371-4 du Code civil, CC). Dans les cas de divorce ou de séparation conjugale ou familiale, lorsque la continuité et l’effectivité des liens l’exigent et dans le respect de l’intérêt personnel de l’enfant, le droit de visite d’un parent ne disposant pas de l’exercice de l’autorité parentale peut être organisé dans un espace de rencontre désigné par le juge aux affaires familiales. Si l’intérêt de l’enfant le commande ou qu’une remise directe au parent présente un danger pour l’un des deux, le juge peut imposer qu’elle s’effectue dans l’espace qu’il détermine (art. 373-2-1 du CC). Quand les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales est susceptible également de décider, dans l’intérêt de l’enfant, que le droit de visite ou sa remise directe à l’autre parent, en cas de danger pour l’un des deux, s’organise dans un espace de rencontre (art. 373-2-9 du CC). Dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, le juge des enfants peut décider que le droit de visite du parent à son enfant confié, dans son intérêt, à une personne, un établissement ou un service est exercé en présence d’un tiers (art. 375-7 du CC). La rencontre peut se dérouler dans un espace de rencontre, à condition que le juge des enfants en soit informé au préalable (art. 1199-2 du Code de procédure civile, CPC). Enfin, en dehors de toute procédure judiciaire, les parents peuvent, de leur plein gré, s’entendre sur le recours à un espace de rencontre.
3.Comment un espace de rencontre est-il désigné ?
La désignation d’un espace de rencontre relève d’une décision de l’autorité judiciaire. Lorsque le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’effectue dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine tant la périodicité que la durée des entrevues. A tout moment, il peut modifier ou mettre fin à la décision, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles, ou sur réquisition du ministère public. En cas de difficulté, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre doit en référer immédiatement au juge (art. 375-6 et 375-7 du CC, art. 1180-5 du CPC).
4.Quels avantages le recours à un espace de rencontre présente-t-il ?
Le dispositif joue un rôle de prévention à l’égard de l’enfant et de soutien à la parentalité vis-à-vis du parent. Ce lieu de transition prépare un changement dans les relations entre les intéressés afin de rendre possibles, dans le futur, des rencontres sans intermédiaire. Outre qu’il protège l’enfant contre des agressions physiques ou morales dans sa relation avec son père ou sa mère (art. D.216-1 du CASF), l’accès à son autre parent ou à tout membre de son entourage familial lui permet de maintenir des repères suffisamment structurants pour construire ou reconstruire une identité, souvent malmenée par l’interruption de la relation ou par la violence des conséquences de la séparation. A l’égard des parents, la structure joue un rôle préventif, en les aidant à mettre à distance, dans la relation à l’enfant, les tensions conjugales et familiales. Le lieu permet l’expression de la parentalité : il donne la possibilité à des hommes et des femmes, qui vivent souvent dans des conditions de grande précarité et d’isolement affectif et social, de reconstruire, à leurs yeux et à ceux de l’enfant, leur image de père et de mère.
Selon une enquête de février réalisée par la Fédération nationale de la médiation et des espaces familiaux (Fenamef), le recours à un espace de rencontre dure près de neuf mois, en moyenne.
5.La gestion d’un espace de rencontre est-elle soumise à conditions ?
Depuis le décret n ° 2012-1153 du 15 octobre 2012, les établissements gestionnaires d’un espace de rencontre parents-enfants dans le cadre du droit de visite des parents fixé par l’autorité judiciaire doivent bénéficier d’un agrément délivré par le préfet de département. A compter du 1er septembre, le juge aux affaires familiales ne pourra désigner que des établissements agréés et inscrits sur la liste tenue à jour par le préfet (art. 2 du décret du 15 octobre 2012 et art. D.216-1 et D.216-7 du CASF).
REPÈRES
- Code de l’action sociale et des familles : art. D.216-1, D.216-3 à D.216-7, R.216-2.
- Code civil : art. 371-4, 373-2-1, 373-2-9 et 375-6, 375-7. w Code de procédure civile : art. 1180-5 et 1199-2.
- Loi n ° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
- Décret n ° 2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers.
6.Quelles sont les formalités pour obtenir un agrément ?
Avant ce 1er juillet, le gestionnaire doit, par lettre recommandée ou par tout moyen permettant d’établir une date certaine, demander l’agrément au préfet du département du lieu d’implantation de l’espace de rencontre (art. 2 du décret du 15 octobre 2012, art. R.216-2 et D.216-7 du CASF). Le dossier de demande doit comporter les renseignements suivants : les éléments d’identité de la personne gestionnaire ; l’adresse et les coordonnées de la structure ; un document précisant les objectifs, les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre, compte tenu du public reçu et du contexte local, notamment les capacités d’accueil, l’effectif et la qualification des personnes chargées de l’accueil des familles, ainsi que le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces. Le cas échéant, est fournie l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire attestant la sécurité et l’accessibilité des locaux ou, à défaut, l’avis de la commission de sécurité, les attestations d’assurance concernant l’espace de rencontre, ainsi que le règlement de fonctionnement, voire le projet de ce document s’il n’a pas encore été adopté. Les associations gestionnaires doivent joindre à leur demande leurs statuts et la liste des membres des organes dirigeants (art. D.216-3 du CASF). La demande est instruite par la direction départementale chargée de la cohésion sociale.
7.Sous quelles conditions l’agrément est-il délivré ?
Le préfet accorde l’agrément à l’établissement gestionnaire lorsque trois conditions cumulatives sont respectées. Tout d’abord, les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre par l’espace de rencontre doivent permettre d’assurer des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène et de confort. Ensuite, les personnes chargées de l’accueil des familles doivent justifier d’une expérience ou d’une qualification suffisante dans le domaine des relations avec les familles et avec les enfants. Enfin, les professionnels ou les bénévoles qui interviennent dans le lieu, à quelque titre que ce soit, ne doivent pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour atteinte à la vie ou à l’intégrité des personnes (art. D.216-4 du CASF). A défaut de notification d’une décision dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, l’agrément est réputé acquis. Quant au refus d’agrément, il doit être motivé (art. R.216-2 du CASF).
8.Est-il possible de retirer un agrément à un espace de rencontre ?
Le préfet peut retirer l’agrément d’un espace de rencontre à son gestionnaire, dès lors que les conditions de sécurité, d’hygiène et de confort du lieu d’accueil, d’expérience ou de qualification du personnel, ou de non-condamnation des salariés et des bénévoles ne sont plus réunies. La personne gestionnaire du lieu est avisée du retrait d’agrément par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout moyen permettant d’établir une date certaine. Elle dispose d’un délai d’un mois pour faire valoir ses explications (art. D.216-6 du CASF).
9.Que doit stipuler le règlement de fonctionnement ?
Les espaces de rencontre sont tenus d’établir un règlement de fonctionnement et de le joindre, au moins à l’état de projet, à leur demande d’agrément (art. D.216-3 du CASF). Dans le document sont déterminées les modalités d’organisation et de fonctionnement du lieu. Le règlement est porté à la connaissance des parents et des tiers, lesquels s’engagent, par écrit, à le respecter. Un arrêté du ministre chargé de la Famille doit préciser quelles sont ces modalités, ainsi que le nombre minimum d’accueillants présents par famille reçue (art. D.216-5 du CASF).
10.Comment un espace de rencontre parents-enfants est-il financé ?
Les espaces de rencontre parents-enfants sont financés par les pouvoirs publics, notamment l’Etat, les caisses d’allocations familiales dans le cadre d’une convention d’objectifs et de gestion ou les conseils généraux (art. D.216-1 du CASF).
Selon l’étude de la Fenamef, en 2012, les conseils généraux ont financé ces structures à hauteur de 42 % ; la caisse d’allocations familiales, de 30 % ; le ministère de la Justice, de 13 % ; et la Direction générale de la cohésion sociale, à hauteur de 9 %. Les municipalités, les régions ainsi que la Mutualité sociale agricole ont couvert 5 % du montant global des dépenses ; et les familles, 1 %.
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