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10 QUESTIONS SUR la lutte contre la toxicomanie

Publié le 11/12/2012 • Par Nathalie Levray • dans : Réponse ministerielles santé social

Parallèlement au volet répressif, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a renforcé la prévention et la prise en charge sanitaire et sociale des usagers de drogues illicites.

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1.Qu’entend-on par « lutte contre la toxicomanie » ?

La toxicomanie se rapporte aux comportements de dépendance à l’égard de substances psychoactives illicites (héroïne, cocaïne, cannabis, hallucinogènes, etc.). Les stupéfiants ou les psychotropes font l’objet d’une liste établie par arrêté du ministère de la Santé, sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). La lutte contre la toxicomanie est prise en charge par l’Etat, les collectivités territoriales et les associations. Son volet répressif sanctionne la production, le commerce et l’usage des drogues illicites. Son volet sanitaire et social, inclus dans la politique de santé nationale (art. L.3121-3 et L.31214 du Code de la santé publique, CSP), vise à en prévenir l’usage et à organiser la prise en charge médicosociale des consommateurs. Le plan gouvernemental 20082011 associe la lutte contre la toxicomanie et la lutte contre l’alcool. Un budget de 87,5 millions d’euros est alloué sur quatre ans ; il s’ajoute à ceux des ministères (1,048 milliard d’euros pour 2011, selon un document de politique transversale du projet de loi de finances pour 2012).

2.Quelles sont les instances de la lutte contre la toxicomanie ?

Interministérielle, la lutte contre la toxicomanie est placée sous l’autorité du Premier ministre. Le Comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de prévention des dépendances prépare les décisions du gouvernement. Il favorise la coopération internationale et la formation des intervenants, ainsi que la prévention, les soins, l’insertion sociale, l’information et la recherche (art. R.3411-11 du CSP). La Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (Mildt) anime et coordonne les actions de l’Etat. Elle prépare les délibérations du Comité interministériel et veille à leur exécution (art. R.3411-13 du CSP). Deux groupements d’intérêt public y sont rattachés : l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), notamment chargé des données statistiques, et le Centre interministériel de formation antidrogue (Cifad), consacré à la diffusion des pratiques contre le trafic dans la zone Caraïbe. La recherche relève, quant à elle, de l’Institut national de l’enseignement, de la recherche, de l’information et de la prévention sur les toxicomanies (art. L.3411-3 du CSP).

3.Quel rôle l’agence régionale de santé joue-t-elle ?

L’agence régionale de santé (ARS) organise la prise en charge sanitaire des usagers de drogues (art. L.3411-1 du CSP). Elle peut être saisie sur signalement : par le certificat d’un médecin ou le rapport d’une assistante sociale (art. L.34121 du CSP), ou par l’autorité judiciaire qui prononce une injonction thérapeutique (art. L.3413-1 du CSP). Le directeur général de l’ARS déclenche alors un examen médical et une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé. Hors procédure pénale, il peut lui enjoindre de se présenter dans un établissement spécialisé dans les soins aux toxicomanes pour être sevré, et d’en apporter la preuve (art. L.3412-2 du CSP). Si l’état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, il lui ordonne une surveillance médicale, le temps nécessaire, soit par un médecin, soit par un dispensaire d’hygiène sociale ou un établissement agréé public ou privé (art. L.34123 du CSP). Aucune sanction n’intervient si les soins sont interrompus.

4.Qu’est-ce qu’une injonction thérapeutique ?

L’injonction thérapeutique est une mesure de soins ou de surveillance médicale, décidée par l’autorité judiciaire, à l’égard de l’usager de stupéfiants. Depuis la loi du 5 mars 2007, elle peut intervenir à tous les stades de la procédure pénale et concerner le consommateur d’alcool auteur d’une infraction. Prononcée par le procureur de la République pour six mois, renouvelable trois fois, elle constitue une alternative aux poursuites pénales. Elle suspend l’action publique et y met fin, si la personne se soumet à la mesure de soins ou de surveillance médicale (art. L.3423-1 du CSP). L’injonction thérapeutique peut être mise en œuvre par le juge d’instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention lors d’une mise en examen (art. L.3424-1 du CSP), ou par la juridiction de jugement à titre de peine complémentaire (art. L.3425-1 du CSP). Dans ces deux cas, sa durée ne dépasse pas vingt-quatre mois.

5.Comment une injonction thérapeutique se déroule-t-elle ?

L’autorité judiciaire informe conjointement le préfet et le directeur général de l’agence régionale de santé de toute injonction thérapeutique. L’ARS charge un médecin relais d’examiner l’intéressé, le cas échéant, un psychologue ou tout professionnel de santé habilité à évaluer son profil sociopsychologique. Une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de la personne peut être diligentée (art. L.3413-1 et R.3413-10 du CSP). Si l’opportunité médicale de l’injonction est confirmée, le professionnel de santé en donne un avis motivé à l’autorité judiciaire et adresse la personne à un centre spécialisé de soins ou à un médecin qu’elle choisit – à défaut, désigné d’office – pour suivre un traitement médical ou bénéficier d’une prise en charge sociopsychologique (art. L.3413-2 et R.3413-11 du CSP). Il informe l’autorité judiciaire du déroulement de la mesure (art. L.3413-3 du CSP). Se soustraire à une injonction thérapeutique peut être puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende (art. L.3425-2 du CSP).

REPÈRES

  • Code de la santé publique : articles L.3121-3 à L.3125-5, L.3411-1, L.3411-3, L.3412-1 à L.3412-3, L.3413-1 à L.3413-3, L.3414-1, L.3421-1, L.3421-4, L.3421-5, L.3423-1, L.3424-1, L.3425-1, L.3425-2, R.3121-33-1, R.341111, R.3411-13, R.34131 à R.3413-3, R.3413-6, R.3413-10, R.3413-11, R.3413-14, D.3411-1, D.3411-2 
  • Code pénal : articles 131-35-1, R.131-46 et R.131-47 
  • Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance 

6.Quel est le rôle d’un médecin relais ?

Le médecin relais est inscrit à un tableau de l’Ordre ou, après autorisation du ministre de la Défense, appartient aux cadres actifs du service de santé des armées depuis au moins trois ans (art. R.3413-2 du CSP). Il est autorisé par le directeur général de l’ARS (art. R.3413-3 du CSP) à suivre des personnes dans le cadre d’une injonction thérapeutique, après avis conforme du procureur général près la cour d’appel (art. R.3413-1 du CSP). Il met en œuvre la mesure, en propose les modalités et en contrôle le suivi (art. R.3413-14 du CSP). Il lui est interdit d’assurer le traitement ou la surveillance médicale du toxicomane. Il ne peut pas présenter de lien hiérarchique avec lui ni de lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré ; enfin, il ne peut pas être son médecin traitant ou habituel (art. R.3413-6 du CSP).

7.Un toxicomane peut-il accéder à un traitement de son propre chef ?

Un toxicomane peut, à sa demande, recevoir des soins gratuits dans un dispensaire ou un établissement de santé. S’il le réclame expressément lors de son admission, il bénéficie de l’anonymat, lequel ne peut en aucun cas être levé pour des raisons répressives. Le médecin peut également lui délivrer un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l’objet du traitement (art. L.3414-1 du CSP).

8.Quelles sont les structures de prévention et de prise en charge ?

Le dispositif sanitaire et médico-social de lutte contre la toxicomanie repose sur des structures généralistes ou spécialisées d’accueil, de soins et d’accompagnement, recensées sur Drogues-info-service.fr. En matière de prévention et d’information de proximité, 125 points accueil écoute jeunes (PAEJ) sont ouverts aux mineurs dès 12 ans et à leur famille ; les comités départementaux et régionaux d’éducation pour la santé (92 Codes et 25 Cres), à tout public. Le pôle médico-social comprend : la médecine de ville ; 59 réseaux ville-hôpital addictions, dont l’objectif est d’améliorer la prise en charge des patients dépendants à une drogue sans requérir l’abstinence ; 850 centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa), gérés par des hôpitaux ou des associations conventionnées. Par ailleurs, 140 centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction de risques pour usagers de drogues (Caarud) proposent aux personnes non engagées dans une démarche de soins ou exposées à des risques de santé majeurs, un accueil anonyme et gratuit, des conseils personnalisés, une aide à l’accès aux soins et aux droits, la mise à disposition de matériel de prévention des infections ou des actions de médiation sociale (art. L.3121-5 et R.3121-33-1 du CSP). Enfin, le pôle hospitalier englobe 200 équipes de liaison pour assister les équipes soignantes et 170 unités de soins en addictologie, pour des consultations externes ou des hospitalisations. 

9.Quelles sont les missions des Csapa ?

Les Csapa accueillent de façon gratuite – et anonyme sur demande les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou dépendant aux substances psychoactives. La prise en charge y est multiple : médicale, psychologique, sociale et éducative. Les équipes informent, évaluent et orientent les individus ou leur entourage, notamment lors de consultations de proximité. Elles établissent le diagnostic, assurent le sevrage et l’accompagnement en ambulatoire ou non. Les professionnels prescrivent et assurent le suivi des traitements médicamenteux, dont ceux de substitution aux opiacés, et veillent à la réduction des risques. Ils garantissent l’accès aux droits sociaux et l’aide à l’insertion ou à la réinsertion. Les Csapa peuvent accueillir des personnes présentant des addictions sans substance (art. D.3411-1 du CSP), comme aux jeux d’argent. Ils peuvent se spécialiser dans la prise en charge des personnes consommant des substances psychoactives illicites ou de l’alcool (art. D.34112 du CSP).

10.Qu’est-ce que le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants ?

Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants est une sanction introduite par la loi du 5 mars 2007, en vue « de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l’usage de tels produits » (art. R.131-46 du Code pénal, CP). Elle peut être prononcée à titre de peine complémentaire à l’encontre des usagers de drogues (art. L.3421-1 du CSP) ou des personnes incitant au délit d’usage ou aux infractions relatives au trafic de drogue (art. L.3421-4 du CSP). Ce stage doit être exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, le cas échéant, aux frais du condamné, dans la limite de l’amende encourue pour les contraventions de 3e classe (450 euros). Son accomplissement donne lieu à la remise d’une attestation à adresser au procureur de la République (art. 131-35-1 et R.131-47 du CP). La non-présentation au stage peut entraîner des poursuites judiciaires. Selon la Mildt, 4 500 stages en moyenne ont été ordonnés chaque année depuis 2008.

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