1.Qu’est-ce que la personne de confiance ?
La personne de confiance est une notion du droit français de la santé, créée par la loi du 4 mars 2002 à la suite de l’avis n° 58, rendu le 12 juin 1998 par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), sur le Consentement éclairé et l’information des personnes qui se prêtent à des actes de soins et de recherche. Le CCNE proposait d’étudier la possibilité, pour toute personne, de désigner un représentant, un mandataire ou un répondant chargé d’être l’interlocuteur des médecins lorsque le patient se trouve hors d’état d’exprimer ses choix. L’article L.1111-6 du Code de la santé publique (CSP) introduit la personne de confiance auprès du patient, avec un champ d’application plus large que celui préconisé par le CCNE, mais sans la notion de représentation ou de mandat. Ainsi, une personne de confiance peut être désignée, d’une part, pour accompagner un malade dans ses démarches médicales, d’autre part, pour pallier l’impossibilité de celui-ci d’exprimer sa volonté.
2.Qui désigne une personne de confiance ?
Tout majeur – même sous curatelle ou sous mesure de sauvegarde, à défaut de précision de la loi – peut désigner une personne de confiance. En revanche, un individu placé sous tutelle ne dispose pas de ce droit : le tuteur sera interrogé par l’équipe médicale. Cependant, si une personne de confiance a été nommée préalablement à la mise sous tutelle, le juge des tutelles est compétent pour valider cette désignation (art. L.1111-6 du CSP). Le mineur ne peut pas nommer de personne de confiance, ce sont les titulaires de l’autorité parentale qui seront consultés par le médecin.
La désignation d’une personne de confiance est un droit et non une obligation. Le patient est donc libre de refuser de l’exercer.
3.Qui peut être désignée personne de confiance ?
Bien que le Code de la santé publique ne le précise pas, la personne de confiance est une personne physique majeure. Désignée librement par le patient pour être un interlocuteur autorisé des professionnels de santé, elle « peut être un parent, un proche ou le médecin traitant » (art. L.1111-6 du CSP). Aucun lien de parenté ou d’alliance avec le patient n’est donc exigé. Des critères d’affection, de confiance, de proximité géographique ou de compétences particulières peuvent présider à ce choix. La loi ne prévoit pas l’acceptation de cette désignation par la personne de confiance, ni même son information.
4.Quel est le rôle d’une personne de confiance ?
La personne de confiance est distincte de la personne à prévenir, notion purement administrative, et du mandataire de protection future ; ce dernier peut cependant être expressément désigné personne de confiance. Son rôle diffère selon que le patient est conscient ou non. Dans le premier cas, la personne de confiance accompagne le patient, à sa demande, tout au long de sa prise en charge, et l’aide à prendre ses décisions (art. L.1111-6 du CSP). Elle le soutient et l’assiste, notamment par sa présence aux consultations. Elle reçoit alors les mêmes informations que le patient et peut le seconder lors de la consultation de son dossier médical.
Dans le second cas, la personne de confiance est informée par l’équipe médicale de l’état de santé du patient (art. L.1111-6 du CSP). Elle est un référent, interrogé pour donner un avis sur les convictions et la volonté du malade. Aucune intervention ou investigation, sauf en cas d’urgence ou d’impossibilité, ne peut être exécutée sans l’avoir sollicitée préalablement (art. L.1111-4 du CSP). En l’absence de directives anticipées, l’avis de la personne de confiance prévaut, sauf urgence ou impossibilité, sur tout autre avis non médical – donc de la famille ou d’un proche – dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement du médecin, lorsque le malade se trouve dans une phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable (art. L.1111-12 du CSP).
5.Dans quelles circonstances peut-on solliciter une personne de confiance ?
Outre les situations quotidiennes liées à un rendez-vous avec un professionnel de santé, à la consultation du dossier médical, lors d’une hospitalisation ou en cas de pronostic grave, la personne de confiance peut intervenir à l’occasion de la prise en charge individualisée du patient par un réseau de soins ou de santé, afin de signer le « document d’information aux usagers » (art. D.6321-3 du CSP). Dans le cadre de la recherche médicale et pour répondre à une situation d’urgence, le consentement du patient hors d’état de s’exprimer est remplacé par celui de la personne de confiance ou de la famille (art. L.1122-1-2 du CSP).
La personne de confiance est consultée, au même titre que la famille ou les proches, avant l’examen des caractéristiques génétiques ou l’identification des empreintes génétiques du patient hors d’état d’y consentir (art. L.1131-1 du CSP). Il en est de même en cas de limitation ou d’arrêt de >> traitement susceptible de mettre la vie du patient en danger (art. L.1111-4 du CSP), ou de phase terminale d’une affection grave et incurable (art. L.1111-13 du CSP). La personne de confiance est informée avant la mise en place d’un protocole compassionnel (art. L.5121-12 du CSP) ou en cas de traitement pouvant avoir pour effet secondaire d’abréger la vie (art. L.1110-5 du CSP). Elle peut attester, en qualité de témoin, que le patient, en état d’exprimer sa volonté mais incapable d’écrire et de signer, a fait rédiger des directives anticipées (art. R.1111-17 du CSP).
REPÈRES
- Code de la santé publique : art. L.11104, L.11105, L.11114, L.1111-6, L.1111-12, L.1111-13, L.1122-1-2, L.1131-1, L.5121-12, R.1111-17, R.1112-3, D.6321-3.
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
- Avis n° 58 du 12 juin 1998 du CCNE sur le Consentement éclairé et l’information des personnes qui se prêtent à des actes de soins et de recherche.
6.Quelles sont les limites du rôle de la personne de confiance ?
La personne de confiance ne décide pas à la place du malade. Le patient conscient reste le destinataire de l’information et il consent ou non aux soins. Sa volonté doit toujours être respectée, et il peut demander que certaines informations ne soient pas communiquées à la personne de confiance.
Les indications données par la personne de confiance d’un patient inconscient n’ont qu’une valeur consultative et les professionnels de santé ne sont pas tenus par son avis. Le secret médical n’est pas levé à l’égard de la personne de confiance, laquelle ne dispose pas d’un accès direct au dossier médical, ni aux informations confidentielles communiquées par le malade à son médecin hors de sa présence. Cependant, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, la personne de confiance peut recevoir, au même titre que la famille ou les proches, les informations nécessaires destinées à lui permettre d’apporter un soutien direct au malade (art. L.1110-4 du CSP).
7.Quelle forme la désignation d’une personne de confiance prend-elle ?
La désignation doit être effectuée par écrit (art. L.11116 du CSP). La loi n’impose pas de forme particulière au document, mais la plupart des établissements font signer un formulaire lors d’une hospitalisation. Le dossier médical du patient doit comporter l’identification de la personne de confiance (art R.1112-3 du CSP). Le document de désignation sur lequel figurent l’état civil et les coordonnées de celle-ci peut y être conservé. Bien que la loi ne requière pas l’acceptation ni la signature de la personne de confiance, certains établissements en prévoient le recueil sur leur formulaire.
8.A quel moment la personne de confiance est-elle désignée ?
La désignation de la personne de confiance peut intervenir à tout moment, avant même la survenance d’une quelconque maladie. Lorsque la personne est malade, elle peut, dès lors qu’elle le souhaite, désigner une personne de confiance pour l’accompagner et la seconder à l’occasion de soins à domicile ou au cabinet du médecin. En cas d’hospitalisation, les établissements de santé sont tenus de proposer au patient admis la désignation d’une personne de confiance (art. L.1111-6 du CSP). Malgré l’absence de sanction en cas de non-respect de cette obligation, l’information du patient est globalement acquise dans les structures. Lors des procédures de certification V2010 menées de janvier 2010 à mai 2011, la Haute Autorité de santé a ainsi constaté que 78 % des 534 établissements de santé certifiés la respectent totalement, 12 % en grande partie, et 6 % partiellement.
9.Pour quelle durée une personne de confiance est-elle désignée ?
En cas d’hospitalisation, la personne de confiance reste compétente pour toute la durée du séjour du patient au sein de l’établissement de santé, sauf si ce dernier en dispose autrement (art. L.1111-6 du CSP), ou pour la durée qu’il a décidée. Dans tous les cas, la désignation est révocable à tout moment, sur simple décision du patient. La fonction de la personne de confiance cesse, dès lors que le patient décède ou que la personne de confiance ne souhaite plus assumer ce rôle.
10.Quelle responsabilité une personne de confiance encourt-elle ?
L’article L.1111-6 du Code de la santé publique ne confère à la personne de confiance aucun mandat pour agir au nom et pour le compte du patient. L’intéressée n’encourt a priori aucune responsabilité contractuelle à l’égard du patient qu’elle assiste. Accompagnant le malade lors des rendez-vous médicaux ou de la consultation de son dossier médical, elle accède aux informations médicales le concernant.
Sa responsabilité pourrait être recherchée, notamment sur la base de l’article 1382 du Code civil, si elle portait préjudice au malade en divulguant des renseignements soumis au secret médical, ou si elle ne respectait pas l’obligation de loyauté, de discrétion et de respect due à la personne d’autrui.
La personne de confiance peut engager sa responsabilité personnelle lorsqu’elle signe le document d’information aux usagers à la place d’un patient pris en charge par un réseau de soins ou de santé (art. D.6321-3 du CSP), ou lorsqu’elle donne son consentement dans le cadre de la recherche médicale à la place du patient hors d’état de s’exprimer (art. L.1122-1-2 du CSP). Dans la relation patient-médecin, elle intervient aux côtés de l’usager afin de lui permettre d’exercer son droit à l’information et au consentement éclairé. Le choix de la décision en matière de traitement, d’intervention ou d’investigation incombant en droit au professionnel de santé, celui-ci ne peut se décharger de sa responsabilité professionnelle sur la personne de confiance.
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