Qu’est-ce que la commission médicale d’établissement ?
L’article L.6144-1-I du Code de la santé publique (CSP), issu de l’ordonnance n ° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, précise qu’il est créé dans chaque établissement public de santé « une commission médicale d’établissement [CME] dotée de compétences consultatives et appelée à préparer, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, des décisions dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire ».
Associée à toutes les décisions importantes concernant les établissements, tant en matière financière qu’organisationnelle, la CME doit être régulièrement tenue informée de la situation budgétaire et des effectifs de l’établissement, ainsi que des créations, suppressions ou transformations d’emplois de praticiens hospitaliers. Elle se réunit au moins quatre fois par an (art. R.6144-24 du CSP).
Quelle est la composition de la CME ?
L’article L.6144-2 du CSP précise que la CME est composée des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique. Elle élit son président (art. R.6144-19 du CSP).
Sa composition est fonction de la nature de l’établissement. Pour un centre hospitalier (CH), par exemple, elle est détaillée à l’article R.6144-2 du CSP, à savoir : les responsables de pôle d’activité clinique ou médico-technique ainsi que, dans les pôles d’activité les plus importants, les chefs de service, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens, cinq représentants au total des médecins, odontologistes et pharmaciens contractuels, deux représentants des internes et des résidents, une sage-femme siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l’ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique (voix consultative pour les autres questions). Les articles R.6144-8 et R.6144-13 du CSP précisent la composition de la CME dans les centres hospitaliers universitaires (CHU) et les hôpitaux locaux.
L’article R.6144-28 CSP détaille par ailleurs la qualité des personnes qui siègent à la CME avec voix consultative, comme le directeur général, le directeur de l’établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général.
Quel est le rôle de la commission médicale d’établissement ?
Les missions de la CME sont fixées par l’article R.6144-1 du CSP. Elle prépare, aux côtés du directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, le projet médical d’établissement. Elle est également chargée d’organiser la formation continue (art. L.4133-1 du CSP) et l’évaluation individuelle des pratiques professionnelles en préparant, avec le directeur ou le conseil exécutif, les plans de formation des praticiens et les actions d’évaluation des médecins. En outre, elle peut délibérer sur des choix médicaux, dans certaines conditions, énumérées à l’article L.614 4-1 du CSP.
Dans le cadre des procédures de contractualisation interne entre les établissements publics de santé et leurs pôles d’activité, le contrat est négocié et cosigné par le directeur et le président de la CME, d’une part, et chaque responsable de pôle d’activité, d’autre part (art. L. 6145-16 du CSP). La CME pourra, aux côtés du comité technique d’établissement (composé de représentants du personnel hospitalier), demander au conseil d’administration la réalisation d’un audit en cas d’écart significatif et prolongé entre objectifs et résultats (art.R.6143-31 du CSP).
L’article L.6146-3 du CSP prévoit que les responsables de pôle sont nommés par décision conjointe du directeur et du président de la CME. De même, les chefs de service sont affectés par décision conjointe du directeur et du président de la CME (art. L.6146-4 du CSP).
La CME est également chargée de rendre des avis.
Dans quels domaines la CME doit-elle rendre des avis ?
La CME rend un avis sur l’organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques, sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que, dans la mesure où la qualité des soins ou la santé des malades est en cause, sur le fonctionnement des pôles autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques.
La CME rend aussi un avis sur la nomination des praticiens hospitaliers à plein temps (art. R.6152-8 du CSP), ainsi que sur leur aptitude physique et mentale à exercer leurs fonctions en cas de saisie du comité médical (art. R.6152-36 du CSP), en cas de demande de réduction d’activité (art. R.6152-46 du CSP), ou encore dans l’hypothèse de la signature d’un contrat relatif aux modalités d’exercice de l’activité libérale conclu entre un praticien et l’établissement public de santé (art. L.6154-4 du CSP, art. R.6141-24 et suivants du CSP pour l’hôpital local). Son avis est également requis sur les questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des praticiens.
Elle est par ailleurs consultée, pour avis, sur les projets de délibération mentionnés à l’article L.6143-1 du CSP : projet d’établissement, contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, état des prévisions de recettes et de dépenses (art. L. 6145-1 du CSP), propositions de tarifs de prestations (art. L.174-3 du Code de la Sécurité sociale), organisation interne de l’établissement (art. L.6146-1 du CSP), politique sociale, etc.
En cas de refus de candidature, l’avis rendu par la CME doit-il être motivé ?
Le Conseil d’Etat a jugé, le 20 décembre 2006, que la CME n’avait pas à motiver un avis négatif rendu sur une candidature de chef de service de chirurgie au centre hospitalier de Menton : « Ni les dispositions législatives [.], ni d’autres dispositions législatives ou réglementaires, ni davantage un principe général n’imposent à la CME et au conseil d’administration de motiver les avis qu’ils rendent sur les candidatures aux fonctions de chef de service » ( n ° 271980).
Dans quel cas la CME siège-t-elle en séance restreinte ?
La CME siège en formation plénière, sauf dans les cas précisés dans le CSP : questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière du personnel médical, mesures concernant le respect de l’obligation de formation continue prises par les conseils régionaux de la formation médicale continue, conclusions des organismes agréés chargés de l’évaluation des praticiens (art. L.4133-1 du CSP).
En formation restreinte, l’avis est donné hors la présence du membre de la CME dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec celui-ci un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré (art. R.6144-23 du CSP). Seuls les professionnels de grade équivalent ou supérieur à celui dont la situation est examinée y assistent.
La création de sous-commissions est-elle obligatoire ?
La notion de sous-commission a été introduite par l’ordonnance du 2 mai 2005. Désormais, l’article L.6144-1.II du CSP précise que la CME comporte « au moins une sous-commission spécialisée, créée par le règlement intérieur de l’établissement, en vue de participer par ses avis à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins » dans des domaines précis. Il s’agit du dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire des produits de santé (art. L.5311-1 du CSP), de la lutte contre les infections nosocomiales (art. L.6111-1), de la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles, de l’organisation de la lutte contre les affections iatrogènes et, enfin, de la prise en charge de la douleur.
Cette ou ces sous-commissions spécialisées accueillent, outre les membres désignés par la CME, « les professionnels médicaux ou non médicaux dont l’expertise est nécessaire à l’exercice de ces missions ». Leur fonctionnement a été précisé par le décret du 15 mai 2006.
Quel est le rôle du président de la CME ?
Le président de la CME, au-delà de ses responsabilités à la tête de la commission, est membre de droit du conseil d’administration de l’établissement (art. L.6143-5 du CSP). Il est aussi membre du conseil exécutif (art. L.6143-6-1 du CSP), une nouvelle instance introduite par l’ordonnance du 2 mai 2005, composée à parité de directeurs et de médecins afin d’associer plus étroitement le corps médical aux décisions stratégiques.
Le président de la CME y siège aux côtés de praticiens désignés par la CME, dont au moins la moitié doivent être responsables de pôle d’activité (art. L.6143-6-1 du CSP). Le nombre de membres du conseil exécutif est fixé par décision conjointe du directeur et du président de la CME, dans des limites fixées par décret. Il revient par ailleurs au président de la CME de remplir un devoir d’information à l’égard de l’ensemble du corps médical, odontologique et pharmaceutique (art. R.6144-30 du CSP).
Existe-t-il une organisation nationale des présidents de CME ?
Il existe au niveau national plusieurs conférences des présidents de CME : pour les CHU, les CH, les centres hospitaliers spécialisés et les établissements privés participant au service public hospitalier. Deux représentants de ces conférences siègent à la Conférence nationale de santé (art. D.1411-37 du CSP). Les présidents des conférences des présidents de CME des CHU et des hôpitaux généraux sont membres du Conseil national pour l’évaluation médicale (art. D.1414-50 du CSP).
Qu’est ce que le comité d’établissement ?
L’article L.6144-6-1 du CSP précise que le conseil d’administration peut décider, après avis conforme de la CME et du comité technique d’établissement (CTE), de constituer à titre expérimental, pour quatre ans, un comité d’établissement se substituant à ces deux instances pour les avis qu’elles doivent donner sur des projets de délibération (art. L.6143-1 du CSP).
Le comité d’établissement est composé à parité de représentants désignés par la CME, d’une part, et de représentants désignés par le CTE proportionnellement au nombre de sièges détenus dans cette instance par les organisations syndicales et d’un collège des cadres, d’autre part. Le directeur le préside.
Thèmes abordés