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10 questions sur la laïcité dans les établissements de santé

Publié le 01/12/2005 • Par Catherine Maisonneuve • dans : Réponse ministerielles santé social

Cent ans après le vote de la loi sur la séparation des Eglises et de l'Etat, le service public est toujours tenu à la neutralité. Zoom sur l'hôpital.

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Quels sont les textes encadrant la laïcité en France ?

La loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat, dans laquelle ne figure pas le mot de laïcité, assure la liberté de conscience, sans restriction, et le libre exercice des cultes, avec restrictions « dans l’intérêt de l’ordre public » (art. 1). Elle précise de plus que la République ne subventionne aucun culte, à l’exception des services d’aumônerie dans « les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons » (art. 2).

Plus tard, dans la lignée la Constitution de 1946, celle du 4 octobre 1958 a conforté le principe de laïcité : aux termes de son article premier, « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».

Le 15 mars 2004, une loi « encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics », est adoptée.

REMARQUE
La loi de 1905 ne s’applique pas dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, où le Concordat de 1801 est maintenu en vigueur.

Existe-t-il une loi spécifique concernant la laïcité à l’hôpital ?

La commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, présidée par Bernard Stasi, a souligné, dans son rapport rendu le 11 décembre 2003, les difficultés rencontrées sur ce thème par des services hospitaliers. Une loi sur la laïcité à l’hôpital a d’ailleurs été annoncée par le président de la République, mais l’arsenal juridique qui étaie le principe de laïcité à l’hôpital a finalement été jugé suffisant. Une circulaire de la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (Dhos, ministère de la Santé) du 2 février 2005 le détaille en deux volets : la liberté religieuse, la neutralité de l’Etat et le principe de non-discrimination, d’une part ; le libre choix du praticien et la récusation d’un agent public, d’autre part.

Par quels textes la liberté religieuse du patient est-elle régie ?

L’article R.1112-46 du Code de la santé publique (décret du 14 janvier 1974) indique que « les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l’exercice de leur culte ; ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l’administration de l’établissement, la visite du ministre du culte de leur choix ». Un principe conforté par la charte du patient hospitalisé (circulaire du 6 mai 1995) et par l’arrêté du 7 janvier 1997 relatif au contenu du livret d’accueil des établissements de santé .

Existe-t-il des textes régissant les interdits alimentaires ?

Aucun texte ne vient réglementer la prise en compte de ces interdits dans les cantines, même si des circulaires, notamment dans l’enseignement, recommandent d’en tenir compte. Dans son rapport rendu public en décembre 2003, la commission « Stasi » de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République se prononce pour la recherche d’accommodements pour concilier, dans le cadre de la restauration collective, les exigences religieuses en matière alimentaire et le bon fonctionnement du service.

Quels textes encadrent les rites mortuaires ?

Les familles des malades en fin de vie et des défunts se voient garantir la possibilité de procéder aux rites et aux cérémonies prévus par la religion de leur choix, rappelle la circulaire de la Dhos. Le décret du 14 janvier 1974 indique que « lorsque l’hospitalisé est en fin de vie, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle du service. Ses proches sont admis à rester auprès de lui et à l’assister dans ses derniers instants » (art. R.1112-68 du Code de la santé publique).

Par ailleurs, un décret du 14 novembre 1997 précise que « dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d’un délai supérieur à dix heures [.] ».

Enfin, l’arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé spécifie, dans son article 2, que « la zone publique de la chambre mortuaire comprend, au minimum, un local de présentation du corps du défunt et un local d’accueil pour les familles. Elle peut également comporter une salle d’attente pour les familles et une salle de cérémonie ».

Quelles sont les limites poséesà la liberté religieuse ?

Selon la circulaire de la Dhos du 2 février 2005, « il va de soi que les règles de neutralité doivent demeurer compatibles avec les exigences d’une bonne dispensation des soins telle qu’elle est définie par l’équipe médicale ». La charte du patient hospitalisé, tout en affirmant la liberté d’action et d’expression des patients dans le domaine religieux, rappelle : « Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté des autres. Tout prosélytisme est interdit qu’il soit le fait d’une personne accueillie dans l’établissement, d’une personne bénévole, d’un visiteur ou d’un membre du personnel. »

Pour autant, les limites sont renvoyées au seul pouvoir général de police dont disposent les directeurs d’établissement de santé (art. L.6143-7 du Code de la santé publique). Ils doivent veiller à ce que l’expression des convictions religieuses ne porte pas atteinte : à la qualité des soins et aux règles d’hygiène (le malade doit accepter la tenue vestimentaire imposée compte tenu des soins qui lui sont donnés) ; à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches ; au fonctionnement régulier du service.

Quelles sont les limites du droit du malade au libre choix de son praticien ?

Des refus ont été constatés, exprimés par des maris ou des pères, de voir leurs épouses ou leurs filles soignées ou accouchées par des médecins de sexe masculin. L’article L.1110-8 du Code de la santé publique dispose que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un droit fondamental et l’article R.1112-17 indique que « dans les disciplines qui comportent plusieurs services, les malades ont, sauf en cas d’urgence et compte tenu des possibilités en lits, le libre choix du service dans lequel ils désirent être admis ».

Toutefois, ce libre choix doit être exercé par le malade et non par un tiers. Et, surtout, il doit être conciliable avec les règles d’organisation du service ou de délivrance des soins : tour de garde des médecins ou organisation des consultations, conforme aux exigences de continuité prévues à l’article L. 6112-2. Le libre choix exercé par le malade ne doit pas perturber la dispensation des soins, compromettre les exigences sanitaires, voire créer des désordres persistants. Dans ce dernier cas, le directeur prend, avec l’accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller jusqu’au prononcé de la sortie de l’intéressé pour motifs disciplinaires (art. R. 1112-49).

Par ailleurs, la circulaire de la Dhos du 2 février 2005 rappelle qu’en application de l’article 1 de la Constitution de 1958, le malade ne peut récuser un praticien ou un agent public en raison de sa religion effective ou supposée.

Que doivent faire les professionnelsen cas de refus de soins ?

Le consentement du patient représente un autre aspect des problèmes posés par la conciliation entre croyances et acte médical. Dans le cas de transfusions sanguines pour les témoins de Jéhovah, la jurisprudence est constante : le praticien ne commet pas de faute lorsque la transfusion apparaît comme le seul traitement susceptible de sauver la vie du malade.

Le conseil d’Etat n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer au regard des dispositions de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, si ce n’est dans une ordonnance en référé du 16 août 2002, où il a jugé que les médecins ne portaient pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le consentement à un traitement médical donné par un patient majeur, lorsqu’il se trouve en état de l’exprimer, « lorsque, après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d’accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ».

REMARQUE
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision (art. L.1111-4 du Code de la santé publique). En cas de refus des parents ou du tuteur risquant d’entraîner des conséquences graves pour sa santé « le médecin délivre les soins indispensables ».

En quoi consiste la neutralité du service public hospitalier et des personnels ?

La circulaire de la Dhos rappelle qu’en application de l’article 1 de la constitution de 1958, tous les patients sont traités de la même façon, quelles que puissent être leurs croyances religieuses, et qu’ils ne doivent pas pouvoir douter de la neutralité des personnels hospitaliers.

C’est le secteur de l’enseignement qui a donné le plus d’occasions au juge administratif de préciser les contours de cette obligation de neutralité. De la même manière, dans un arrêt du 17 octobre 2002, le tribunal administratif de Paris a estimé légale la décision d’un hôpital qui n’avait pas voulu renouveler le contrat d’une assistante sociale refusant d’enlever son voile, en insistant sur le fait que l’obligation de neutralité trouvait « à s’appliquer avec une rigueur particulière dans les services publics dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de dépendance ». Dans un arrêt du 27 novembre 2003, la cour administrative d’appel de Lyon a, quant à elle, pour les mêmes raisons, considéré comme justifiée la suspension dont avait été l’objet une contrôleuse du travail.

Les médecins peuvent-ils faire jouer une clause de conscience ?

Le bénéfice de la clause de conscience, sans que cela soit expressément lié aux croyances religieuses, est reconnu pour le personnel médical dans le cas d’interruption volontaire de grossesse (IVG), mais des limites existent : la loi  n ° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception a supprimé, pour le chef de service, la possibilité de faire obstacle à ce que d’autres médecins procèdent à des IVG.

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