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L’application au sport des principes généraux du droit du travail 

Publié le 16/02/2017 • Par laredacADS • dans : Juridique acteurs du sport

Cet article fait partie du dossier

Les sportifs professionnels

 

1. Les sources du droit 

 

Le droit du travail est rĂ©gi Ă  la fois par des normes gĂ©nĂ©rales (lois et dĂ©crets) et des normes particulières (conventions collectives, accords d’entreprises, règlements intĂ©rieurs, usages…). 

 

Le contrat de travail est rĂ©gi par la loi du pays oĂą le salariĂ© accomplit habituellement son travail. Le droit du travail français a donc vocation Ă  s’appliquer Ă  tous les salariĂ©s recrutĂ©s par un club français, y compris s’ils sont Ă©trangers. 

 

Ces formalitĂ©s respectĂ©es, l’employeur est assujetti aux mĂŞmes conditions d’embauche que pour tout autre salariĂ©, et doit appliquer la lĂ©gislation du travail nationale, comme pour tout autre travailleur. 

 

En cas de contradiction entre deux sources de droit (contrat de travail, loi, convention collective par exemple), c’est toujours la norme la plus favorable au salariĂ© qui s’applique, en application du principe de faveur. Selon le principe de faveur, la convention collective et l’accord d’entreprise peuvent comporter des dispositions plus favorables au salariĂ© que les lois et règlements en vigueur, et s’appliqueront alors au salariĂ© par dĂ©rogation. En effet, l’article L. 2251-1 du Code du travail dispose que la convention et l’accord collectif de travail doivent comporter des dispositions plus favorables au salariĂ© que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent dĂ©roger aux dispositions d’ordre public de ces lois et règlements. La Cour de cassation a rappelĂ©, dans un arrĂŞt du 17 janvier 1996(*), que « la dĂ©termination du rĂ©gime le plus favorable doit rĂ©sulter d’une apprĂ©ciation globale, avantage par avantage ». 

 

La convention collective est un acte destinĂ© Ă  couvrir l’ensemble des relations collectives entre employeurs et salariĂ©s (nĂ©gociation collective, conditions de travail, garanties sociales…). Elle est conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales reprĂ©sentatives de salariĂ©s et une ou plusieurs organisations d’employeurs. Elle peut ĂŞtre « de branche » (branche d’activitĂ© telle que mĂ©tallurgie, sport…) et s’applique aux entreprises entrant dans le champ d’application professionnel et gĂ©ographique et adhĂ©rant Ă  une organisation patronale signataire. Elle peut ĂŞtre « d’entreprise », ou « accord professionnel », lorsqu’elle est conclue entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales reprĂ©sentatives dans l’entreprise. 

 

La convention collective nationale du sport (CCNS) a Ă©tĂ© signĂ©e le 16 juillet 2005. De ce fait, le sport est reconnu comme une branche professionnelle Ă  part entière. Elle est applicable depuis le 25 novembre 2008 Ă  l’ensemble des employeurs de la branche sport. La CCNS s’applique donc dĂ©sormais Ă  l’ensemble des situations dans la relation salariĂ©/employeur, dans le monde sportif, sous rĂ©serve de l’application de l’avantage le plus favorable, en cas de dispositions antĂ©rieures plus favorables au salariĂ©. Les activitĂ©s concernĂ©es par l’application de la CCNS relèvent des codes NAF 93.11 Z (gestion d’installations sportives), 93.12 Z (activitĂ©s de club de sport), 93.13 Z (activitĂ©s de centre de culture physique), 93.19 Z (autres activitĂ©s liĂ©es au sport), 93.29 Z (autres activitĂ©s rĂ©crĂ©atives et de loisirs), 85.51 Z (enseignement de discipline sportive et d’activitĂ© de loisirs). 

 

Lorsqu’un stage sportif est organisĂ© sous forme d’un centre de vacances par une structure dont l’activitĂ© principale et habituelle est l’organisation ou la gestion d’activitĂ©s sportives, la convention collective applicable est celle du sport, mĂŞme si l’activitĂ© salariĂ©e habituelle est infĂ©rieure Ă  l’activitĂ© salariĂ©e gĂ©nĂ©rĂ©e par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent en gĂ©nĂ©ral de la convention collective de l’animation.  

 

Les bases de loisirs relèvent Ă©galement de la convention collective nationale du sport lorsque leur activitĂ© principale est l’organisation de stages sportifs. Ă€ dĂ©faut, elles relèvent de la convention collective correspondant Ă  l’activitĂ© principale de la base de loisirs, gĂ©nĂ©ralement la convention collective de l’animation. 

 

La CCNS prĂ©voit Ă©galement le maintien des avantages acquis. Il peut s’agir de primes d’anciennetĂ©, de temps de repos, de congĂ©s exceptionnels, primes de 13e mois, etc. Face Ă  un avantage acquis, l’employeur ne peut dĂ©noncer cet avantage que pour les salariĂ©s nouvellement recrutĂ©s et non pour les salariĂ©s en poste avant la dĂ©nonciation. 

 

Si l’employeur ne peut plus appliquer un avantage existant antérieurement à l’entrée en vigueur de la CCNS, il a l’obligation d’appliquer une procédure de dénonciation. À ce titre, il doit informer les représentants du personnel dans un délai permettant l’ouverture des négociations, notifier individuellement à chaque salarié la dénonciation en question et respecter un délai de prévenance suffisant(*)

 

La CCNS règle les relations entre les employeurs et les salariĂ©s des entreprises exerçant leur activitĂ© principale dans l’un des domaines suivants :  

– organisation, gestion et encadrement d’activitĂ©s sportives ; 

– gestion d’installations et d’équipements sportifs ; 

– enseignement, formation aux activitĂ©s sportives et formation professionnelle aux mĂ©tiers du sport ; 

– promotion et organisation de manifestations sportives. 

 

En consĂ©quence, en cas de conflit entre conventions collectives (ce risque est accru depuis l’entrĂ©e en vigueur de la CCNS, dont l’articulation doit ĂŞtre faite avec les accords existants dans certaines disciplines sportives), c’est la règle spĂ©ciale qui doit l’emporter sur la règle gĂ©nĂ©rale (ex. : convention ou accord d’entreprise prĂ©valant sur une convention d’un niveau gĂ©ographique ou professionnel supĂ©rieur), y compris lorsqu’elle est moins favorable. Il demeure toutefois impossible de dĂ©roger aux règles applicables en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complĂ©mentaires et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle(*).  

2. La formation du contrat de travail 

 

a) Le critère du lien de subordination 

 

La jurisprudence dĂ©finit le contrat de travail comme « la convention par laquelle une personne s’engage Ă  mettre son activitĂ© Ă  la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rĂ©munĂ©ration »

 

Le contrat Ă©crit n’est pas obligatoire, mais, Ă  dĂ©faut d’écrit, on considĂ©rera que le contrat est un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e et Ă  temps complet sur la base de la durĂ©e lĂ©gale hebdomadaire de 35 heures. L’existence d’un contrat de travail est acquise dès lors qu’une personne se met au service d’une autre, sous sa direction et sa subordination, moyennant un salaire. 

 

Les éléments de nature à caractériser ce lien de subordination sont appréciés au cas par cas par la jurisprudence en cas de litige. La Cour de cassation retient ainsi que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné(*)

 

Dans le domaine sportif, seront notamment pris en compte l’existence d’horaires imposĂ©s pour les entraĂ®nements et matchs, de sanctions susceptibles d’être prises Ă  l’encontre des sportifs, mais Ă©galement la mise Ă  disposition d’un matĂ©riel professionnel ou l’obligation faite aux sportifs de se soumettre au règlement et Ă  la discipline du club, de rĂ©pondre aux convocations… 

 

La Cour de cassation a récemment invité les juges du fond à rechercher si un joueur de football amateur était tenu de respecter le calendrier des entraînements et matchs ainsi que les instructions de l’employeur en vue de déterminer l’existence d’un lien de subordination et, partant, d’un contrat de travail(*)

 

Si le recours au contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e (CDI) est la forme normale et gĂ©nĂ©rale(*) de la relation de travail, le sport professionnel fait Ă  ce titre figure d’exception. En effet, le Code du travail limite en principe les hypothèses de recours au contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e (CDD) pour les emplois Ă  caractère saisonnier. NĂ©anmoins, dans certains secteurs dĂ©finis, il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activitĂ© exercĂ©e et du caractère par nature temporaire de ces emplois(*). L’article D. 1242-1 du Code du travail inclut ainsi le sport professionnel dans ces hypothèses.  

 

Le recours au CDD d’usage nĂ©cessite toutefois que le caractère par nature temporaire de l’emploi soit justifiĂ©. La Cour de cassation a ainsi infirmĂ© une dĂ©cision de cour d’appel s’étant contentĂ©e de constater que l’emploi d’un cadre technique sportif occupĂ© par un entraĂ®neur de la FĂ©dĂ©ration française de base-ball « relevait du secteur du sport professionnel ; soumis au rythme des compĂ©titions et Ă  l’incertitude des rĂ©sultats sportifs de son Ă©quipe, son emploi prĂ©sentait un caractère par nature temporaire ». La cour d’appel aurait dĂ» rechercher si l’emploi d’entraĂ®neur technique, compte tenu des tâches effectuĂ©es, faisait partie de ceux pour lesquels il Ă©tait d’usage constant de ne pas recourir au CDI(*)

 

Les salariĂ©s embauchĂ©s au titre d’un contrat d’intervention en matière sportive bĂ©nĂ©ficient, Ă  qualification Ă©gale, des mĂŞmes avantages que les salariĂ©s disposant d’un CDI et perçoivent la mĂŞme rĂ©munĂ©ration que ceux-ci. Ils sont Ă©galement, Ă  l’instar des salariĂ©s embauchĂ©s en CDD, protĂ©gĂ©s quant aux hypothèses de rupture du contrat, celles-ci Ă©tant rĂ©servĂ©e aux cas de faute grave, de force majeure ou d’embauche d’un salariĂ© en CDD. 

 

Comme pour le CDD, la violation de cette règle entraĂ®ne l’obligation pour l’employeur de verser au salariĂ© en contrat d’intervention des dommages et intĂ©rĂŞts d’un montant au moins Ă©gal aux rĂ©munĂ©rations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. 

 

Le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de la prime d’intervention de 10 % du montant de sa rĂ©munĂ©ration totale brute. Seule l’indemnitĂ© de prĂ©caritĂ© exigible en cas de non-reproduction du CDD reste exclue. 

 

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrĂŞt du 23 mai 2012, a rappelĂ© que, mĂŞme s’il existe certains amĂ©nagements spĂ©cifiques au domaine sportif, les règles du Code du travail doivent nĂ©anmoins s’appliquer.

En l’espèce, un Ă©ducateur sportif avait travaillĂ© pendant plus de 10 ans pour l’association support d’un club de football, liĂ© par des contrats de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e successifs, avant de se voir remerciĂ© par son employeur.

Après avoir saisi sans succès le conseil de prud’hommes, il plaide sa cause en appel, demandant la requalification de ses CDD en un CDI, et donc la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour faire Ă©chec Ă  de telles demandes, l’employeur soutenait notamment que les contrats en cause Ă©taient des contrats d’usage au sens de l’article L. 1242-3 du Code du travail, tolĂ©rĂ©s dans le milieu du sport professionnel.

Pour faire droit aux demandes de l’éducateur, la cour d’appel retient que « c’est Ă  bon droit que M. X rappelle que seul le secteur professionnel autorise la conclusion de CDD d’usage » et qu’intervenant dans le secteur du football amateur, la conclusion de ce type de contrat n’était donc pas autorisĂ©e. Elle souligne Ă©galement que la succession de 10 CDD sur une pĂ©riode de 12 annĂ©es dĂ©montre que M. X occupait un emploi durable et permanent au sein de l’association.

 

La Cour de cassation a toutefois, la première, commencĂ© Ă  menacer la pĂ©rennitĂ© du dispositif. Ainsi, dans un arrĂŞt du 17 dĂ©cembre 2014, elle a rappelĂ© que « l’utilisation de contrats Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e successifs » devait ĂŞtre « justifiĂ©e par l’existence d’élĂ©ments concrets et prĂ©cis Ă©tablissant le caractère par nature temporaire de cet emploi ».

En l’espèce, le litige concernait un salariĂ© qui, sur la totalitĂ© de ses CDD successifs pendant 17 ans, avait Ă©tĂ© employĂ© en qualitĂ© d’entraĂ®neur. Les contrats Ă©taient conclus pour une ou deux saisons sportives, sur des motifs chaque fois identiques.

 

Il s’agit en effet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, en vérifiant que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

 

Un autre arrêt, rendu par le tribunal de Mayence,(*) s’inscrit dans ce courant jurisprudentiel, remettant en cause le recours au CDD dans le sport professionnel. L’affaire concernait un gardien de but allemand qui demandait la requalification de son CDD. Les juges ont admis la requalification de son contrat initial en CDI, la durée maximale du CDD ayant été dépassée en l’absence de convention collective contraire.

 

Ce dispositif dĂ©rogatoire de recours au CDD a vocation Ă  disparaĂ®tre prochainement. En effet, l’article 9 de la proposition de loi AN n° 2734 du 15 avril 2015, visant Ă  protĂ©ger les sportifs de haut niveau et professionnels et Ă  sĂ©curiser leur situation juridique et sociale, crĂ©e le « statut » des sportifs et entraĂ®neurs professionnels salariĂ©s sous la forme d’un contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e spĂ©cifique. Ce contrat de travail deviendrait impĂ©ratif, en cas d’adoption de la proposition, pour les sportifs et entraĂ®neurs professionnels salariĂ©s d’associations ou sociĂ©tĂ©s sportives.

 

La crĂ©ation d’un contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e spĂ©cifique, par une disposition lĂ©gislative, s’avère aujourd’hui indispensable, en particulier au regard des dĂ©cisions rĂ©centes de la Cour de cassation(*) remettant en cause le contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e dit « d’usage » au sein du sport professionnel, en refusant son caractère impĂ©ratif prĂ©vu par voie conventionnelle et en rejetant les Ă©lĂ©ments justificatifs de « l’alĂ©a sportif et du rĂ©sultat des compĂ©titions » jusqu’alors avancĂ©s.

 

La durĂ©e d’un tel contrat serait comprise entre douze et soixante mois. C’est seulement dans certaines hypothèses particulières, telles que, par exemple, les cas de remplacement dĂ»ment justifiĂ©s pour des raisons mĂ©dicales (« jokers mĂ©dicaux »), qui seront Ă  dĂ©finir par les textes conventionnels ou, Ă  dĂ©faut, par les règlements des fĂ©dĂ©rations et des ligues professionnelles, qu’une dĂ©rogation Ă  cette durĂ©e minimale de douze mois serait possible. De plus, le contrat pourrait ĂŞtre renouvelĂ© Ă  plusieurs reprises, mais le salariĂ© conserverait une libertĂ© totale de ne pas renouveler son contrat de travail.

 

Par ailleurs, cette proposition officialise la procĂ©dure d’homologation des contrats de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e des sportifs et entraĂ®neurs professionnels telle qu’elle existe dĂ©jĂ  au sein des ligues professionnelles et de certaines fĂ©dĂ©rations sportives en ce qui concerne les divisions fĂ©dĂ©rales « professionnelles ».

 

En outre, afin d’insister sur l’objectif de préservation de la stabilité contractuelle au sein du sport professionnel, l’article 9 consacre la jurisprudence, clairement amorcée, de la chambre sociale de la Cour de cassation prévoyant la nullité des clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat à durée limitée, c’est-à-dire celles ne prévoyant ni motif, ni dédommagement.

 

Finalement, dans un but de protection des salariés, il est fait référence aux sanctions en cas de non-respect des règles de ce CDD spécifique, telles que l’unique sanction possible de la requalification en contrat à durée indéterminée ainsi que le principe de sanctions pénales.

 

b) Le formalisme du contrat  

 

Le contrat de travail doit, s’agissant d’un CDD, ĂŞtre passĂ© par Ă©crit, rĂ©digĂ© en français. Quand l’emploi faisant l’objet du contrat ne peut ĂŞtre dĂ©signĂ© que par un terme Ă©tranger, sans correspondant en français, il doit ĂŞtre fourni une explication en français du terme Ă©tranger. Il en est ainsi, par exemple, de l’usage des termes « coach » ou « manager ». Lorsque le salariĂ© est Ă©tranger, une traduction du contrat est rĂ©digĂ©e Ă  sa demande. Les deux textes font Ă©galement foi en justice. En cas de discordance entre les deux versions, seul le texte rĂ©digĂ© dans la langue du salariĂ© peut ĂŞtre invoquĂ© contre celui-ci. L’employeur ne peut se prĂ©valoir Ă  son encontre des clauses d’un contrat de travail conclu en mĂ©connaissance de ces règles et qui feraient grief au salariĂ©.  

 

Le motif de recours au CDD doit impĂ©rativement ĂŞtre prĂ©cisĂ©. La jurisprudence sanctionne le dĂ©faut d’indication prĂ©cise du motif de recours Ă  un CDD. Ainsi, la Cour de cassation a sanctionnĂ© le RC Lens qui avait recrutĂ© un entraĂ®neur en CDD, renouvelĂ© Ă  plusieurs reprises, sans comporter la dĂ©finition prĂ©cise de son motif.(*)  

 

L’action en demande de requalification du CDD en CDI pour non-respect des règles prĂ©sentĂ©es ci-avant est ouverte au seul salariĂ©(*), Ă  l’exclusion notamment de l’Association pour la gestion du rĂ©gime de garantie des crĂ©ances de salariĂ©s (AGS) ou de l’Unedic. 

 

En parallèle, les juges de la cour d’appel de Bordeaux ont admis, dans un arrĂŞt du 8 avril 2015(*), la requalification de la relation de travail en CDI au motif que le protocole signĂ© par le joueur Ă©tait en rĂ©alitĂ© un contrat de travail prĂ©sentant une dissimulation d’emploi. Subsidiairement, le club fut condamnĂ© au versement de dommages et intĂ©rĂŞts.

 

Le contrat de travail prĂ©cise aussi : 

– la nature du contrat ; 

– la raison sociale, l’adresse de l’employeur ; 

– les nom et prĂ©nom du salariĂ©, sa nationalitĂ© et s’il est Ă©tranger le type et le numĂ©ro d’ordre du titre valant autorisation de travail, le numĂ©ro national d’identification du salariĂ© et, Ă  dĂ©faut, sa date et son lieu de naissance ; 

– la date d’embauche ; 

– le lieu de travail ; 

– la dĂ©nomination de l’emploi, le groupe de classification ; 

– le salaire de base et les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la rĂ©munĂ©ration, les avantages en nature et les modalitĂ©s de leur cessation en fin de contrat ; 

– la durĂ©e du travail de rĂ©fĂ©rence ; 

– les conditions particulières de travail, et notamment les pĂ©riodes et nombre de semaines oĂą le salariĂ© sera amenĂ© Ă  accomplir des sujĂ©tions particulières ; 

– les modalitĂ©s de prise du repos hebdomadaire ; 

– la pĂ©riode d’essai, le cas Ă©chĂ©ant ; 

– la rĂ©fĂ©rence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations de SĂ©curitĂ© sociale, et le numĂ©ro sous lequel ces cotisations sont versĂ©es, noms des caisses complĂ©mentaires et de prĂ©voyance ; 

– la rĂ©fĂ©rence Ă  la convention collective applicable et les modalitĂ©s de sa consultation sur le lieu de travail.  

 

La pĂ©riode d’essai prĂ©vue peut, dans des cas exceptionnels et motivĂ©s, faire l’objet d’un renouvellement. La pĂ©riode d’essai permet Ă  l’employeur de vĂ©rifier les compĂ©tences du salariĂ© dans son travail, notamment au regard des fonctions occupĂ©es. Elle n’est pas obligatoire. Pour exister, elle doit ĂŞtre prĂ©vue au contrat ou dans la lettre d’engagement. Sa durĂ©e maximale est fixĂ©e par le Code du travail, les conventions collectives ou le contrat de travail. Les règles relatives Ă  la pĂ©riode d’essai ont Ă©tĂ© modifiĂ©es par la loi n° 2008-696 du 25 juin 2008. L’employeur ne peut faire un usage abusif du droit qui lui est reconnu de rompre la pĂ©riode d’essai, cas par exemple d’un salariĂ© qui n’aurait pas encore Ă©tĂ© en mesure d’exercer les fonctions qui lui avaient Ă©tĂ© attribuĂ©es. 

 

La période d’essai se calcule en jours calendaires, en tenant compte de l’ensemble des jours de la semaine en ce compris les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés, à moins qu’il y soit dérogé par voie contractuelle.

 

L’employeur qui met fin au contrat en cours ou au terme d’une pĂ©riode d’essai doit respecter un dĂ©lai de prĂ©venance de 24 heures en deçà de huit jours de prĂ©sence, 48 heures entre huit jours et un mois de prĂ©sence, deux semaines après un mois de prĂ©sence, un mois après trois mois de prĂ©sence. Ces dispositions s’appliquent au contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e incluant un essai d’au moins une semaine. 

 

De son cĂ´tĂ©, le salariĂ© qui met fin Ă  une pĂ©riode d’essai doit respecter un dĂ©lai de prĂ©venance de 48 heures ou 24 heures en cas de durĂ©e de prĂ©sence du salariĂ© dans l’entreprise infĂ©rieure Ă  huit jours. 

 

Par voie d’avenant du 24 novembre 2008, la CCNS s’est mise en conformitĂ© avec la loi du 25 juin 2008, portant modernisation du marchĂ© du travail, et indique que la pĂ©riode d’essai est fixĂ©e comme suit : 

– pour les ouvriers et employĂ©s : un mois ; 

– pour les techniciens et les agents de maĂ®trise : deux mois ; 

– pour les cadres : trois mois. 

 

Le renouvellement de la pĂ©riode d’essai est exceptionnel. Il doit ĂŞtre motivĂ© et signifiĂ© par Ă©crit. 

 

Le contrat est Ă©tabli en double exemplaire dont l’un est remis au salariĂ©. Le salariĂ© et l’employeur apposent leur signature sur les deux exemplaires du contrat, prĂ©cĂ©dĂ©e de la mention « lu et approuvĂ© ». Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l’objet d’un avenant proposĂ© par Ă©crit (article 4-2-1 de la CCNS) et signĂ© par les parties. 

 

L’ordonnance du 12 mars 2007(*) est venue prĂ©ciser que les procĂ©dures d’enchères Ă©lectroniques inversĂ©es sont interdites en matière de fixation du salaire. Cette interdiction intervenait après l’arrivĂ©e, sur le marchĂ© français, d’opĂ©rateurs proposant des offres d’emploi auxquelles les candidats intĂ©ressĂ©s pouvaient rĂ©pondre en enchĂ©rissant Ă  la baisse sur le salaire initial offert. 

 

Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est nulle et de nul effet.  

 

Il est d’usage dans le monde sportif que le sportif donne mandat de nĂ©gociation, voire de signature du contrat, Ă  un agent. Bien qu’il ne soit pas recommandĂ© que le mandat englobe la signature mĂŞme du contrat de travail, il est recommandĂ© tant pour le mandant que pour l’employeur de confier un mandat spĂ©cial, c’est-Ă -dire avec la mission dĂ©terminĂ©e de signature du contrat. Le mandat peut ĂŞtre annexĂ© au contrat de travail. 

 

La durĂ©e des contrats conclus dans le domaine sportif est en gĂ©nĂ©ral fixĂ©e Ă  une ou plusieurs saisons sportives, la durĂ©e maximale prĂ©vue dans la CCNS (article 12-3-2-3) Ă©tant de cinq saisons sportives, avec toutefois la possibilitĂ© de conclure un nouveau contrat Ă  l’expiration de cette pĂ©riode. 

 

c) L’homologation du contrat  

 

Par ailleurs, dans la mesure oĂą un accord sectoriel le prĂ©voit, une homologation du contrat de travail peut ĂŞtre imposĂ©e. Une information des parties sur son dĂ©roulement ainsi que les consĂ©quences juridiques et financières d’un dĂ©faut d’homologation doivent ĂŞtre prĂ©vues dans le contrat (CCNS, article 12-4). 

 

Ă€ titre d’illustration, les contrats, avenants ou contre-lettres des joueurs de football professionnels doivent faire l’objet d’une homologation(*) par la FĂ©dĂ©ration française de football. 

 

d) Les règles spĂ©cifiques applicables Ă  certaines catĂ©gories de salariĂ©s 

 

Il doit également être rappelé qu’il est prohibé d’employer, pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France(*)

 

Les règles sont diffĂ©rentes selon qu’il s’agit d’un Ă©tranger ressortissant de l’Espace Ă©conomique europĂ©en ou non. 

 

Le principe de la libre circulation des travailleurs facilite la situation des ressortissants communautaires souhaitant exercer une activitĂ© professionnelle en France. En effet, ils ne sont pas tenus d’obtenir une autorisation de travail ou un titre de sĂ©jour et bĂ©nĂ©ficient des mĂŞmes lois que les nationaux en matière de protection des conditions de travail et d’accès Ă  l’emploi, en vertu des articles 39 et suivants du TraitĂ© de Rome. 

 

Pour les travailleurs Ă©trangers qui ne sont pas ressortissants communautaires, l’employeur doit respecter la procĂ©dure d’introduction nominative, et prendre contact avec l’Agence nationale de l’accueil des Ă©trangers et des migrations (Anaem). Une demande Ă©crite est dĂ©posĂ©e en indiquant les raisons de l’appel au travailleur Ă©tranger et en communiquant son contrat de travail. 

 

En effet, conformĂ©ment Ă  l’article L.341-4 du Code du travail, l’étranger doit obligatoirement obtenir une autorisation de travail pour exercer une activitĂ© professionnelle en France, sous la forme soit d’un titre unique de sĂ©jour, soit d’une autorisation temporaire de travail. Ces autorisations sont dĂ©livrĂ©es par la direction du Travail et de l’Emploi. 

 

La procédure relative aux demandes d’autorisation de travail concernant les salariés étrangers a fait l’objet de précisions dans une circulaire du ministère de l’Intérieur(*). Il a ainsi été précisé que de telles demandes devaient êtres faites par l’employeur lui-même ou par une personne habilitée à cet effet, disposant d’un mandat écrit de l’employeur.

 

Par ailleurs, seules certaines catĂ©gories de personnes ou de services peuvent bĂ©nĂ©ficier du mandat ainsi consenti (avocats, cabinets spĂ©cialisĂ©s, services de mobilitĂ© internationale des entreprises, etc.).

 

Le mandat doit comporter au minimum le nom, le titre du mandataire et du mandant ainsi que l’objet du mandat, la date et la signature des parties.

 

La procédure elle-même de demande de titre de séjour fait également l’objet d’un rappel dans cette circulaire, qui prévoit le caractère impératif de la présence physique du demandeur au moins une fois au moment du retrait du titre de séjour, et l’extension de la procédure de mandat, pour les démarches administratives, aux membres de la famille des titulaires des titres de séjour notamment.

 

Une procĂ©dure particulière a Ă©tĂ© mise en place par la circulaire DPM/DMI n° 2004-143 du 26 mars 2004, pour simplifier ces procĂ©dures envers les cadres et dirigeants Ă©trangers de haut niveau. 

 

Il est possible pour le sportif Ă©tranger de demander une carte de sĂ©jour « compĂ©tence et talent ». Cette carte est accordĂ©e Ă  un Ă©tranger susceptible de participer au dĂ©veloppement Ă©conomique ou au rayonnement de la France et du pays dont il a la nationalitĂ©, tant dans le domaine intellectuel, scientifique, culturel ou sportif. L’attribution de cette carte vaut autorisation de travail. Elle est accordĂ©e pour une durĂ©e de trois ans. 

 

En application du Code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile pris dans son article L.622-3, le fait, par aide directe ou indirecte, de faciliter ou de tenter de faciliter l’entrĂ©e, la circulation ou le sĂ©jour irrĂ©guliers d’un Ă©tranger en France est puni de cinq ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. 

 

Il est par ailleurs interdit d’employer des mineurs de moins de 16 ans, sauf dans le cas des contrats d’apprentissage ou d’élèves suivant un enseignement alternĂ© ou professionnel impliquant des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel.(*) 

 

Les impatriĂ©s, c’est-Ă -dire les personnes appelĂ©es Ă  exercer temporairement leur activitĂ© en France, bĂ©nĂ©ficient d’un rĂ©gime spĂ©cial d’imposition modifiĂ© par la loi de modernisation de l’économie du 4 aoĂ»t 2008 n° 2008-776 (article 155-B du CGI). 

 

 

Modèle de contrat de travail à durée indéterminée

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

 

La société…

Forme et capital social :

Adresse du siège social :

N° d’immatriculation au RCS :

Représentée par M …, en qualité de …, dûment habilité(e),

DĂ©nommĂ©e ci-après « L’EMPLOYEUR »

D’UNE PART,

ET :

 

Monsieur/Madame …

Né(e) le … à …

N° SS : …

Demeurant …

DĂ©nommĂ©(e) ci-après « LE SALARIÉ »

D’AUTRE PART,

Collectivement dĂ©nommĂ©(e)s « les Parties ».

 

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

 

ARTICLE 1 : NATURE DU CONTRAT

 

La sociĂ©tĂ© L’EMPLOYEUR engage LE SALARIÉ en qualitĂ© de … pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e Ă  compter du…, aux conditions particulières du prĂ©sent contrat et du règlement intĂ©rieur en vigueur et aux conditions gĂ©nĂ©rales de la convention collective n° â€¦ applicable Ă  l’entreprise et sous rĂ©serve des rĂ©sultats de la visite mĂ©dicale d’embauche devant intervenir avant l’expiration de la pĂ©riode d’essai.

 

ARTICLE 2 : PÉRIODE D’ESSAI

 

Le présent contrat ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de … mois de travail effectif, renouvelable une fois, pour une même durée, par accord écrit entre les Parties. En cas de suspension du travail effectif, quelle qu’en soit la cause, l’essai est prolongé du temps correspondant.

Au cours de cette pĂ©riode, les deux Parties peuvent se sĂ©parer avec un prĂ©avis :

– de 24 heures en deçà de 8 jours de prĂ©sence ;

– de 48 heures entre 8 jours et 1 mois de prĂ©sence ;

– de deux semaines après 1 mois de prĂ©sence ;

– d’un mois après 3 mois de prĂ©sence.

 

ARTICLE 3 : FONCTIONS – CLASSIFICATION

 

3.1 Fonction

LE SALARIÉ exercera pour le compte de L’EMPLOYEUR les fonctions de …

Il sera chargĂ© plus spĂ©cialement :

[DESCRIPTION DU POSTE].

Les fonctions énumérées ci-dessus ne sont pas limitatives. Elles sont évolutives et adaptables à l’organisation et au développement de L’EMPLOYEUR, selon les choix de la direction.

LE SALARIÉ est placé sous l’autorité et le contrôle de la direction selon l’organigramme de L’EMPLOYEUR dont il reçoit les directives et auprès duquel il rend compte de ses activités et de ses résultats.

D’une manière générale, LE SALARIÉ prend toutes les mesures nécessaires pour mener sa mission à bonne fin. Il informe immédiatement la direction de tout incident, difficulté ou litige rencontré dans l’exercice de ses responsabilités.

 

3.2 Classification

En application des dispositions de la convention collective, la classification conventionnelle est la suivante :

– statut :

– position :

– coefficient hiĂ©rarchique :

 

ARTICLE 4 : RÉMUNÉRATION

 

LE SALARIÉ percevra une rĂ©munĂ©ration annuelle BRUTE de … euros avec effet le …, dĂ©finie comme suit :

Une rémunération mensuelle brute de … euros sur une base de … mois.

LE SALARIÉ est astreint à l’horaire de travail de l’ensemble du personnel, convenu entre les Parties comme horaire de base. LE SALARIÉ accomplit cependant toutes les heures nécessaires pour mener à bonne fin les missions qui lui seront confiées.

Les Parties conviennent que la rĂ©munĂ©ration ci-dessus indiquĂ©e est convenue sur la base actuelle de 169 heures de travail effectif pour son temps plein. Les heures de travail effectif effectuĂ©es au-delĂ  de 35 heures hebdomadaires ouvrent droit Ă  majoration, selon les dispositions lĂ©gales, et sont comprises dans la rĂ©munĂ©ration mensuelle brute de …

 

ARTICLE 5 : CONGÉS PAYÉS

 

LE SALARIÉ bénéficiera des congés payés fixés dans le respect des dispositions de la convention collective.

Les congés payés sont déterminés d’un commun accord entre L’EMPLOYEUR et LE SALARIÉ, en tenant compte des nécessités de service.

LE SALARIÉ soumettra à l’accord de la direction de L’EMPLOYEUR la date de ses congés.

 

ARTICLE 6 : RÉGIMES SOCIAUX

 

LE SALARIÉ sera affilié au régime général de la Sécurité sociale.

LE SALARIÉ sera affilié dès son entrée au sein de la société … aux caisses de retraite, prévoyance et caisse mutuelle maladie de groupe souscrites par L’EMPLOYEUR, lesquelles sont obligatoires, les cotisations à sa charge étant prélevées sur son salaire.

 

ARTICLE 7 : DÉCLARATIONS – CONDITIONS D’EXERCICE DES FONCTIONS

 

7.1 Déclarations

LE SALARIÉ accepte le présent contrat dans l’ensemble de ses termes et obligations.

LE SALARIÉ déclare formellement n’être lié à aucune autre entreprise à la date d’effet du présent contrat, et être libre de tout engagement envers tout autre employeur.

 

7.2 Conditions d’exercice des fonctions

 

7.2.1 Lieu d’exercice

LE SALARIÉ exercera principalement ses fonctions au siège de L’EMPLOYEUR ou dans une de ses filiales. LE SALARIÉ pourra être amené dans le cadre de ses fonctions, à effectuer des déplacements en France et à l’étranger [LE CAS ÉCHÉANT].

[LE CAS ÉCHÉANT] Le remboursement des frais occasionnés par de tels déplacements se fera conformément aux modalités de l’article 7.2.2 du présent contrat.

 

7.2.2 Déplacements

1. Les dépenses occasionnées par les déplacements du SALARIÉ (frais de voyage et de séjour) seront remboursées mensuellement par L’EMPLOYEUR sur présentation de notes de frais, à la condition expresse que celles-ci soient accompagnées des justificatifs.

2. La réglementation concernant le remboursement de ces frais est donnée par note de service ou circulaire.

 

7.2.3 Rattachement hiérarchique

LE SALARIÉ s’engage à respecter les directives émanant de la direction de L’EMPLOYEUR et/ou de ses supérieurs hiérarchiques, et ce dans le cadre des méthodes et du savoir-faire de L’EMPLOYEUR.

 

7.2.4 Procédures

LE SALARIÉ s’engage à se conformer aux prescriptions du règlement intérieur et à toute modification qui y serait régulièrement introduite par la suite.

 

7.2.5 Pendant l’exécution du présent contrat

LE SALARIÉ :

– doit consacrer professionnellement toute son activitĂ© et tous ses soins Ă  L’EMPLOYEUR et s’interdit donc, sauf accord Ă©crit prĂ©alable de L’EMPLOYEUR, d’exercer une autre activitĂ© professionnelle, mĂŞme Ă  titre occasionnel, soit pour son propre compte, soit pour celui de tiers ;

– s’interdit, sauf accord Ă©crit prĂ©alable entre les Parties, de s’intĂ©resser, directement ou indirectement, de quelque manière et Ă  quelque titre que ce soit (salariĂ©, non-salariĂ©, entreprise personnelle, associĂ©e, mandataire social, voire commanditaire) Ă  toute affaire créée ou en voie de crĂ©ation susceptible de faire concurrence Ă  L’EMPLOYEUR ;

– s’interdit de s’intĂ©resser, pour son compte ou celui d’un tiers, directement ou indirectement, ou par personne interposĂ©e, Ă  titre onĂ©reux ou gratuit, Ă  tout acte, toute activitĂ© ou toute opĂ©ration, créés ou en voie de crĂ©ation susceptibles de concurrencer L’EMPLOYEUR, sans l’accord exprès et prĂ©alable de L’EMPLOYEUR.

 

7.2.6 Discrétion et secret professionnel

LE SALARIÉ s’engage à ne divulguer aucune information ou document de quelque nature que ce soit concernant les activités et méthodes de L’EMPLOYEUR dont il pourrait avoir connaissance dans l’accomplissement de ses fonctions, que ces informations ou documents soient ou non en rapport avec ses fonctions, dès lors que leur divulgation serait susceptible de porter préjudice à L’EMPLOYEUR.

À cet égard, se trouvent particulièrement concernés les traitements des données personnelles auxquelles a accès LE SALARIÉ dans le cadre de ses fonctions, et les outils et moyens de sécurité mis en place.

Cette obligation de confidentialité s’applique tant à l’égard des tiers qu’à l’égard des autres salariés de l’entreprise. Elle produira ses effets pendant toute la durée du contrat de travail et se prolongera après la rupture de celui-ci quel qu’en soit le motif.

LE SALARIÉ s’engage donc, sauf nécessité de service au sein de L’EMPLOYEUR, à ne pas divulguer à l’égard de tiers les informations dont il a connaissance et/ou qu’il détient, du fait de ses fonctions.

En particulier, LE SALARIÉ s’engage expressĂ©ment Ă  ne pas divulguer Ă  des tiers les informations concernant notamment :

– l’organisation, les activitĂ©s, les Ă©tudes (administratives, commerciales, industrielles ou financières) et/ou brevets, ainsi que des idĂ©es affĂ©rentes Ă  ces domaines, dĂ©veloppĂ©s ou mis en Ĺ“uvre au sein de L’EMPLOYEUR et/ou chez ses clients et prospects ;

– les affaires de la clientèle de L’EMPLOYEUR qu’il serait amenĂ© Ă  connaĂ®tre au travers de ses activitĂ©s.

À la date de fin du présent contrat pour quelque cause que ce soit, LE SALARIÉ s’engage à remettre à L’EMPLOYEUR l’ensemble des documents, fichiers, disquettes, clés et badges en sa possession du fait de ses fonctions.

 

ARTICLE 8 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 

LE SALARIÉ est engagé pour assurer, à partir des directives qui lui seront données par son responsable hiérarchique, les fonctions décrites dans le présent contrat de travail. Ces fonctions peuvent l’amener à créer des contributions destinées à être incorporées dans les œuvres créées sur l’initiative de L’EMPLOYEUR, exploitées et divulguées sous le nom et les directives de ce dernier.

LE SALARIÉ rendra régulièrement compte à L’EMPLOYEUR de l’évolution de ses missions.

L’EMPLOYEUR, qui détient seul la maîtrise globale, pourra procéder et faire procéder à toute modification et/ou adaptation estimée nécessaire sur l’œuvre ou sur les contributions pour l’harmonisation de l’œuvre dans sa globalité.

L’œuvre réalisée sera également susceptible de faire l’objet d’adaptations ou modifications, ainsi que de toutes les exploitations directes ou indirectes permettant la réalisation de l’objet social de L’EMPLOYEUR.

L’EMPLOYEUR est seul titulaire des œuvres intégrant les contributions créées par LE SALARIÉ.

LE SALARIÉ confirme la propriété de L’EMPLOYEUR et cède, en tant que de besoin, tous les droits d’exploitation sur ces contributions, effectuées en exécution ou à l’occasion de son contrat de travail, telles qu’incorporées dans les œuvres, notamment celles créées sur l’initiative de L’EMPLOYEUR, ou pour toute exploitation séparée, et ce pour la durée de protection légale en vigueur, pour le monde entier et à titre gratuit, tel qu’autorisé par l’article L.122-7 du Code de la propriété intellectuelle, étant précisé que la rémunération versée au SALARIÉ tient compte de sa capacité créative et de l’exploitation de ses contributions sous toutes les formes indiquées au présent article. Ceci est accepté expressément et librement par les Parties.

Ces droits sont notamment :

– le droit de reproduire l’œuvre ou les contributions sur tous supports existants ou futurs, en totalitĂ© ou par extraits ;

– le droit de les reprĂ©senter par tous procĂ©dĂ©s existants ou futurs, et notamment par tout rĂ©seau de tĂ©lĂ©communications.

Ces droits portent sur toute prestation ou contribution du SALARIÉ exploitée séparément ou intégrée dans des œuvres et/ou programmes.

Compte tenu de la durée du présent contrat de travail et de la nature même du mode de fonctionnement du processus de création des œuvres, LE SALARIÉ s’engage à confirmer sans réserve et à tout moment la propriété des droits d’auteur de L’EMPLOYEUR. La rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit serait sans conséquence sur les stipulations du présent article, qui resteront en vigueur entre les Parties.

À la demande de L’EMPLOYEUR ou de toute personne qu’elle se serait substituée, les stipulations du présent article seront confirmées dans un contrat distinct signé entre les Parties, ce à quoi LE SALARIÉ s’engage expressément.

En consĂ©quence, et en application du titre XI de la convention collective [Ă€ VOIR, selon convention collective applicable], LE SALARIÉ reconnaĂ®t que L’EMPLOYEUR est titulaire des droits affĂ©rents aux inventions et logiciels dĂ©veloppĂ©s par lui, seul ou en collaboration, dans l’exercice de ses fonctions.

LE SALARIÉ reconnaĂ®t qu’en ce qui concerne les Ĺ“uvres : « documentation, mĂ©thodes et toute autre prestation intellectuelle », créées par lui ou en collaboration, dans le cadre du prĂ©sent contrat, ces Ĺ“uvres sont rĂ©alisĂ©es Ă  l’initiative et sous le contrĂ´le de L’EMPLOYEUR, qui est seul habilitĂ© Ă  les Ă©diter, les publier et les divulguer sous son nom.

 

ARTICLE 9 : NON-CONCURRENCE – LOYAUTÉ

 

9.1 LE SALARIÉ s’interdit de diffuser, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entité et par quelque moyen que ce soit, des informations susceptibles de nuire à l’image de L’EMPLOYEUR.

 

9.2 En raison de sa fonction, LE SALARIÉ a connaissance, dans leurs moindres détails, de la clientèle, des méthodes commerciales, des produits et de la tarification de L’EMPLOYEUR. Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent qu’à l’expiration des présentes, quels qu’en soient la cause et l’auteur, LE SALARIÉ s’interdit de s’intéresser directement ou indirectement, pour son propre compte ou celui d’un tiers, à une activité ou opération susceptible de concurrencer l’activité de L’EMPLOYEUR de près ou de loin, c’est-à-dire …

 

9.3 L’interdiction est faite pour une durée d’une année à compter de la date de rupture des présentes. L’obligation s’étend sur un rayon de 300 kilomètres à vol d’oiseau autour du siège social de L’EMPLOYEUR.

 

9.4 En contrepartie de son obligation de non-concurrence, LE SALARIÉ percevra mensuellement et pendant la durĂ©e de l’interdiction, une indemnitĂ© brute Ă©gale Ă  cinquante pour cent (50 %) de la moyenne mensuelle brute de ses douze derniers mois de travail (ou de sa durĂ©e de travail si elle est infĂ©rieure Ă  un an), hors prime ou gratification exceptionnelles Ă©ventuelles et sommes correspondant Ă  des remboursements de frais.

 

9.5 En cas de non-respect de cette obligation, LE SALARIÉ est redevable de plein droit envers L’EMPLOYEUR d’une indemnité égale à une fois la rémunération brute perçue au cours de ses douze derniers mois d’activité, sans préjudice de tous autres droits pour L’EMPLOYEUR. De plus, à compter de son passage à la concurrence, LE SALARIÉ est redevable d’une somme égale à un trois centième (1/300) de l’indemnité forfaitaire précitée, à titre d’astreinte journalière.

De plus, en cas de non-respect de cette obligation, L’EMPLOYEUR ne sera plus redevable de la contrepartie pécuniaire prévue à l’article 9.3 et sera en droit de réclamer le remboursement des sommes éventuellement perçues indûment.

L’EMPLOYEUR peut libĂ©rer LE SALARIÉ de son obligation de non-concurrence :

– Ă  tout moment au cours de l’exĂ©cution du prĂ©sent contrat de travail ;

– lors de la cessation du contrat de travail, Ă  condition d’en avoir averti LE SALARIÉ par Ă©crit, dans les quinze jours (15) suivant la rupture du contrat de travail (fin du prĂ©avis ou notification du licenciement pour faute grave ou lourde).

Le fait pour la société de renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence dans ces conditions la libère du paiement de la contrepartie pécuniaire prévue à l’article 9.3.

Les Parties conviennent que si la convention collective applicable à l’entreprise disposait à l’avenir de dispositions relatives à l’obligation de non-concurrence, notamment concernant la contrepartie pécuniaire, celles-ci deviendraient automatiquement applicables au présent contrat de travail et s’y substitueraient automatiquement dans le cas où elles seraient plus favorables.

 

ARTICLE 10 : ABSENCE – MALADIE – ACCIDENT

 

En cas d’empĂŞchement d’exercer ses fonctions et d’accomplir les obligations mises Ă  sa charge par le prĂ©sent contrat, LE SALARIÉ devra aviser la sociĂ©tĂ© dans un dĂ©lai maximum de 48 heures, par tout moyen Ă  sa convenance, en indiquant les motifs et la durĂ©e probable de l’empĂŞchement et, le cas Ă©chĂ©ant, en adressant un certificat mĂ©dical Ă  la sociĂ©tĂ© dans les mĂŞmes dĂ©lais.

 

ARTICLE 11 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 

11.1 Le prĂ©sent contrat pourra ĂŞtre rompu pour les causes ci-après :

– Ă  l’initiative de chacune des Parties, selon les règles de droit commun ;

– par la sociĂ©tĂ© pour non-respect des dispositions du prĂ©sent contrat et notamment pour non-respect des dispositions des articles 3 Ă  10 du prĂ©sent contrat, qui constitue une faute grave, en raison de laquelle la sociĂ©tĂ© ne devra verser aucune indemnitĂ©, ni prĂ©avis et ceci dès que l’inexĂ©cution ou la violation des dispositions contractuelles prĂ©citĂ©es aura Ă©tĂ© constatĂ©e.

 

11.2 En cas de rupture du contrat, les Parties doivent respecter le délai de préavis fixé conventionnellement, sauf faute grave ou lourde ou force majeure.

 

11.3 Les conséquences de la rupture du présent contrat seront réglées conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

Pour toutes les dispositions non prévues par les présentes, les Parties déclarent se référer à la loi, à la convention collective susmentionnée, au règlement intérieur dont elles ont pris connaissance, ainsi qu’aux usages et habitudes de L’EMPLOYEUR dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions légales et réglementaires.

Tous avantages non prévus par les présentes ne sauraient être considérés comme acquis en l’absence d’un avenant régulièrement établi signé par les Parties.

 

ARTICLE 12 : DROIT APPLICABLE

 

Le présent contrat est soumis au droit français.

 

Fait à …

Le …

en deux exemplaires originaux,

 

L’EMPLOYEUR LE SALARIÉ

Ce modèle est disponible en version électronique sur www.modeles-experts.com

 

3. L’exĂ©cution du contrat 

 

a) Règlement intĂ©rieur 

 

S’il emploie plus de vingt salariĂ©s, le club doit en outre Ă©dicter un règlement intĂ©rieur. Celui-ci contient obligatoirement, conformĂ©ment aux dispositions des articles L.1321-1 et suivants du Code du travail :  

– les mesures d’application de la rĂ©glementation en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© ;  

– les conditions dans lesquelles les salariĂ©s peuvent ĂŞtre appelĂ©s Ă  participer, Ă  la demande de l’employeur, au rĂ©tablissement de conditions de travail protectrices de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© des salariĂ©s, dès lors qu’elles apparaĂ®traient compromises ; 

– les règles gĂ©nĂ©rales et permanentes relatives Ă  la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur ; 

– les dispositions relatives aux droits de la dĂ©fense des salariĂ©s ; 

– les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel. 

 

En revanche, il ne peut contenir aucune disposition apportant aux droits des personnes et aux libertĂ©s individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiĂ©es par la nature de la tâche Ă  accomplir ni proportionnĂ©es au but recherchĂ© ou discriminant les salariĂ©s dans leur emploi ou leur travail, Ă  capacitĂ© professionnelle Ă©gale. 

 

Le règlement intĂ©rieur est rĂ©digĂ© en français. Il peut ĂŞtre accompagnĂ© de traductions en une ou plusieurs langues Ă©trangères. 

 

Le règlement intĂ©rieur indique la date de son entrĂ©e en vigueur. Cette date doit ĂŞtre postĂ©rieure d’un mois Ă  l’accomplissement des formalitĂ©s de dĂ©pĂ´t et de publicitĂ©. Le règlement intĂ©rieur ne peut ĂŞtre introduit qu’après avoir Ă©tĂ© soumis Ă  l’avis du comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compĂ©tence, Ă  l’avis du comitĂ© d’hygiène, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail. Il doit Ă©galement ĂŞtre affichĂ© dans l’entreprise et dĂ©posĂ© au greffe du conseil de prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise. 

 

Le règlement intĂ©rieur ne sera pas opposable Ă  un salariĂ© qui n’en a pas eu connaissance. En mĂŞme temps qu’il fait l’objet des mesures de publicitĂ©, le règlement intĂ©rieur, accompagnĂ© de l’avis du comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et, le cas Ă©chĂ©ant, du comitĂ© d’hygiène, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail, est communiquĂ© Ă  l’inspecteur du travail compĂ©tent, au plus tard avant son entrĂ©e en vigueur. Ces dispositions s’appliquent Ă©galement en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intĂ©rieur. 

 

Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations gĂ©nĂ©rales et permanentes dans les domaines prĂ©citĂ©s sont, lorsqu’il existe un règlement intĂ©rieur, considĂ©rĂ©s comme des adjonctions Ă  celui-ci. Ils doivent ĂŞtre accompagnĂ©s des mĂŞmes formalitĂ©s. 

 

L’employeur peut, par le biais du pouvoir disciplinaire dont il dispose Ă  l’égard de son salariĂ©, infliger, dès lors qu’elles sont prĂ©vues dans le règlement intĂ©rieur, des sanctions Ă  celui-ci, pouvant aller de l’avertissement Ă  la mise Ă  pied pour un temps dĂ©terminĂ©, voire Ă  la suspension ou mĂŞme Ă  la rupture du contrat (en raison, par exemple, de l’état d’un joueur Ă  l’entraĂ®nement, du non-respect des dates de retour de congĂ©s, de la tenue de propos dĂ©placĂ©s dans la presse, non-respect du maillot du club, etc.). Les amendes et sanctions pĂ©cuniaires sont, en revanche, interdites. 

 

Un exemplaire du règlement intĂ©rieur doit ĂŞtre remis aux salariĂ©s avant le dĂ©but de la saison sportive ou, en cas de mutation, lors de la signature du contrat de travail ainsi que des avenants. 

 

b) Le cumul d’emplois 

 

Le cumul d’emplois est possible dès lors qu’il ne contredit pas la rĂ©glementation concernant la durĂ©e du travail. Le contrat de travail des sportifs professionnels est nĂ©cessairement conclu au minimum pour un mi-temps. 

 

En cas de cumul, il appartient au sportif d’en informer son employeur avant la signature du contrat ou en cours d’exĂ©cution lorsque le cumul est postĂ©rieur Ă  la signature. Les règles sont diffĂ©rentes selon qu’il s’agit d’un cumul avec un emploi public ou privĂ©. 

 

Si le cumul d’un emploi public avec une activitĂ© privĂ©e rĂ©tribuĂ©e est en principe interdit, les fonctionnaires et agents des collectivitĂ©s territoriales ou de leurs Ă©tablissements publics occupant un emploi pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e lĂ©gale du travail peuvent toutefois ĂŞtre autorisĂ©s par leur propre autoritĂ© territoriale Ă  cumuler cet emploi avec l’exercice rĂ©munĂ©rĂ© d’une activitĂ© sportive dans une association ou sociĂ©tĂ© sportive. Les rĂ©munĂ©rations affĂ©rentes Ă  ces activitĂ©s peuvent ĂŞtre cumulĂ©es dans la limite d’un montant fixĂ© par rĂ©fĂ©rence Ă  celui de la rĂ©munĂ©ration perçue au titre de leur emploi public.  

 

L’interdiction s’applique Ă©galement aux agents de la RATP, des compagnies de transport subventionnĂ©es, de la SNCF, de la SĂ©curitĂ© sociale, etc. Ces salariĂ©s sont nĂ©anmoins autorisĂ©s Ă  effectuer des travaux littĂ©raires ou artistiques, scientifiques ou des Ĺ“uvres d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral. 

 

Pour un salariĂ© du secteur privĂ©, le cumul d’emplois est possible, Ă  condition de ne pas dĂ©passer la durĂ©e maximale du travail prĂ©vue gĂ©nĂ©ralement par la convention collective, ou au titre de l’article L.324-2 du Code du travail (10 heures par jour et 48 heures par semaine). 

 

De mĂŞme, le salariĂ© est contraint de respecter une obligation de loyautĂ© vis-Ă -vis de son employeur principal, ce qui interdirait par exemple un emploi au titre d’une activitĂ© concurrente.  

 

Certains contrats prĂ©voient une clause d’exclusivitĂ©. Dans ce cas, l’autorisation de l’employeur principal est nĂ©cessaire pour exercer d’autres fonctions Ă  l’extĂ©rieur. 

 

c) La suspension du contrat 

 

Le contrat de travail peut faire l’objet d’une suspension, notamment dans les hypothèses de maladie professionnelle ou d’accident du travail, jusqu’à la fin de l’arrĂŞt de travail et de la pĂ©riode de rééducation.  

 

d) Le transfert d’activitĂ© 

 

Le cas de la reprise des activitĂ©s de la structure sportive par une autre entitĂ© doit Ă©galement ĂŞtre abordĂ©. 

 

Article L.1224-1 du Code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en sociĂ©tĂ© de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » 

 

Le nouvel employeur est tenu, Ă  l’égard des salariĂ©s dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient Ă  l’ancien employeur Ă  la date de la modification. 

 

Le transfert d’une entitĂ© Ă©conomique autonome entraĂ®ne donc de plein droit le maintien, pour le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachĂ©s et prive d’effet les licenciements susceptibles d’être prononcĂ©s en contradiction avec cette règle. Ainsi, la jurisprudence est venue rappeler ce principe dans une affaire initiĂ©e par un moniteur de tennis, licenciĂ© suite Ă  la dissolution du club qui l’employait, alors mĂŞme que l’activitĂ© avait Ă©tĂ© reprise par l’office municipal des sports correspondant(*). La Cour de cassation a ainsi obligĂ© l’office municipal Ă  reprendre le moniteur de tennis. 

 

4. La rupture du contrat 

 

a) Rupture du CDD 

 

Le CDD prend fin Ă  son terme sans qu’aucune indemnitĂ© de prĂ©caritĂ© ne soit versĂ©e. Aucun renouvellement du contrat ne peut ĂŞtre imposĂ© Ă  l’une ou l’autre des parties.  

 

Avant ce terme, le contrat ne peut ĂŞtre rompu que par l’accord des parties, la faute grave, les cas de force majeure ou la rupture Ă  l’initiative du salariĂ© justifiant d’une embauche en CDI. Cette dernière hypothèse est en pratique rare dans le milieu sportif. 

 

Un arrêt(*) de la Cour de cassation rappelle l’interdiction des clauses résolutoires dans les contrats de travail à durée déterminée des sportifs professionnels.

En effet, conformément à l’article L.12143-1 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail et qu’il résulte de ces dispositions d’ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l’employeur pour d’autres causes que celles prévues par ce texte.

 

En dehors de ces cas, toute rupture avant terme est considérée comme fautive, ouvrant droit à la réclamation par le salarié de dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat(*)

 

Par ailleurs, la Cour de cassation a confirmé que les sommes accordées par un club sportif à un joueur professionnel en cas de rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée (CDD), dans le cadre d’une transaction, pour un montant correspondant aux salaires restant à courir, ne pouvaient être exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale(*)

 

L’employeur subissant la rupture anticipĂ©e peut, quant Ă  lui, solliciter l’octroi de dommages et intĂ©rĂŞts correspondant au prĂ©judice subi dont il lui appartient de dĂ©montrer la rĂ©alitĂ© et de chiffrer le montant.  

 

Ce principe a été confirmé par la Cour de cassation qui a rappelé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas prévus aux articles L.1243-1 et L.1243-2 du Code du travail ouvre droit à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. La Cour de cassation a récemment confirmé l’application de cette règle au salarié(*).

 

> L’apprĂ©ciation de la faute grave 

 

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur(*)

 

La cour d’appel de Lyon(*) a rappelé qu’un employeur qui se prévaut d’une faute grave pour obtenir la rupture anticipée du contrat à durée déterminée doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

En l’espèce, le contrat obligeait le joueur salariĂ© « Ă  respecter strictement les instructions de tout membre de l’encadrement technique et du prĂ©sident » et « Ă  adopter une conduite irrĂ©prochable, avant, pendant et après les entraĂ®nements et rencontres, afin d’éviter de porter atteinte aux intĂ©rĂŞts de son club et au renom de son Ă©quipe ». La cour d’appel de Lyon a considĂ©rĂ© que les actes rĂ©pĂ©tĂ©s et flagrants de dĂ©sobĂ©issance aux instructions se sont avĂ©rĂ©s fautifs en ce qu’ils caractĂ©risent une indiscipline envers les entraĂ®neurs et un irrespect envers le dirigeant.

 

C’est à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier de leur gravité. La jurisprudence a ainsi considéré que la négligence dont avait pu faire preuve un coureur cycliste professionnel en ne signalant pas une prescription médicale lors d’un contrôle antidopage ne constituait pas une faute grave justifiant la rupture anticipée du CDD(*). De même, la seule suspicion de dopage, même si elle porte atteinte à l’image de marque de son employeur, n’est pas suffisante pour caractériser une faute grave justifiant un licenciement(*)

 

Par ailleurs, l’arrĂŞt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 5 novembre 2014(*) rappelle que la sanction pour faute grave du salariĂ© n’est pas systĂ©matiquement la rupture anticipĂ©e du contrat. Les juges estiment que l’absence injustifiĂ©e d’un footballeur aux entraĂ®nements ne figurant pas dans l’article 607 de la charte du football professionnel, la sanction Ă©tait donc inapplicable. Par cette conception stricte, la Cour de cassation vient limiter les motifs de rupture anticipĂ©e d’un contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e aux seules Ă©numĂ©rations de l’article prĂ©citĂ©.

Dès lors, la Charte du football professionnel ayant valeur de convention collective, elle permet de limiter le pouvoir disciplinaire de l’employeur. Et cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante appliquant une liste de sanctions limitativement énumérées.

Cependant, depuis cette affaire, l’article 607 devenu l’article 614 prévoit désormais que les absences ou retards injustifiés peuvent conduire à une rupture anticipée du contrat.

 

A encore été jugée abusive la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée du quatrième gardien de but du club de football FC Sochaux Montbéliard du fait de l’absence de saisine préalable de la commission juridique de la Ligue de football professionnel aux fins de conciliation prévue par la charte du football professionnel(*)

Un employeur ne peut pas non plus invoquer une faute grave lorsqu’il laisse s’écouler un délai d’un mois entre les faits fautifs et la notification du licenciement, laissant le salarié exercer ses fonctions pendant ce temps(*)

Au contraire, il a Ă©galement Ă©tĂ© considĂ©rĂ© par la jurisprudence que l’abstention volontaire, par un entraĂ®neur, de participer Ă  une rĂ©union du club au cours de laquelle il devait faire une intervention sur le recrutement d’un troisième joueur Ă©tranger alors mĂŞme qu’il avait confirmĂ© sa participation faisait preuve d’une dĂ©sinvolture inacceptable car grandement prĂ©judiciable aux intĂ©rĂŞts de son employeur et justifiait un licenciement pour faute grave. Il s’agissait d’un litige opposant l’entraĂ®neur principal du club de basket de Besançon Ă  son employeur. Ledit entraĂ®neur s’était en outre montrĂ© grossier et agressif Ă  l’encontre d’un journaliste local, la Cour de cassation retenant que mĂŞme si son contrat de travail ne lui en faisait pas expressĂ©ment obligation, ses fonctions d’entraĂ®neur lui imposaient une mission de reprĂ©sentation du club vis-Ă -vis du public et des mĂ©dias, et il se devait en consĂ©quence d’adopter en toutes circonstances une attitude courtoise, quels que soient les griefs qu’il pouvait par ailleurs avoir Ă  l’encontre de certains journalistes. L’entraĂ®neur portait ainsi atteinte Ă  l’image de la structure l’employant(*).  

 

La rupture du contrat pour faute grave a un caractère disciplinaire et ne peut donc ĂŞtre prononcĂ©e qu’après avoir respectĂ© les modalitĂ©s de la procĂ©dure disciplinaire prĂ©vue Ă  l’article L.1332-2 du Code du travail. Le salariĂ© perd ses droits aux indemnitĂ©s de licenciement ou de rupture du contrat, ainsi qu’à l’indemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis (articles L.1234-1 et 9), mais conserve ses droits Ă  congĂ©s payĂ©s. 

 

Enfin, la jurisprudence a récemment eu l’occasion de rappeler que le contrat de travail à durée déterminée doit être rompu, au visa de l’article L.1243-1 du Code du travail, sur le fondement d’une faute grave, en précisant qu’il appartient au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d’une telle faute(*)

 

La Cour de cassation rejette ainsi l’invocation de la prise d’acte de rupture par le salariĂ© de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. 

 

Dans l’affaire concernĂ©e, le salariĂ©, un joueur professionnel de basket-ball, invoquait le dĂ©faut de paiement par son employeur des sommes qui lui Ă©taient dues. 

 

La Cour de cassation a rappelĂ© sa position constante, selon laquelle le contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ne peut ĂŞtre rompu de manière anticipĂ©e par une dĂ©mission et qu’il appartient au salariĂ©, notifiant Ă  son employeur la rĂ©siliation de son contrat aux torts de ce dernier, d’apporter la preuve de la faute grave, au risque que la rupture injustifiĂ©e lui soit imputĂ©e. 

 

Ă€ cet Ă©gard, la seule inexĂ©cution contractuelle par l’employeur ne suffit pas. La cour d’appel de Lyon s’est ainsi vue sanctionnĂ©e par la Cour de cassation pour n’avoir pas recherchĂ© si le dĂ©faut de paiement de la rĂ©munĂ©ration n’était pas la consĂ©quence de l’absence de toute prestation du joueur Ă  l’issue de la première saison et s’être ainsi assurĂ©e que la rupture du contrat de travail par le sportif avait rĂ©ellement sa cause dans l’attitude du club employeur, avant de dĂ©terminer l’exĂ©cution de bonne foi ou non par ce dernier, du contrat de travail. 

 

> Rupture d’un CDD pour inaptitude

 

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amĂ©lioration du droit a introduit un nouveau cas de rupture des contrats Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, susceptible d’avoir des consĂ©quences dans le domaine sportif.

Ainsi, avant l’adoption de cette loi, le salarié en CDD déclaré inapte par le médecin du travail voyait, dans les hypothèses d’inaptitude d’origine non professionnelle, son contrat suspendu jusqu’à son terme et était privé de rémunération.

Lorsque l’inaptitude avait une origine professionnelle, le salarié était déclaré inapte par le médecin du travail, le contrat ne pouvant être rompu que par le biais d’une résolution judiciaire.

Cette loi permet désormais, quelle que soit l’origine de l’inaptitude constatée, de justifier une rupture anticipée du CDD, dans des conditions identiques à celles prévues pour les ruptures résultant de l’accord des parties, la force majeure, la faute grave ou la signature d’un CDI.

Le salarié pourra ainsi prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure à l’indemnité légale de licenciement (article L.1234-9 du Code du travail), voire doublée pour les cas d’inaptitude d’origine professionnelle.

Celle-ci lui sera versée en fin de contrat, en même temps que le dernier salaire, et sera soumise à cotisation aux contributions sociales.

Elle s’ajoute à l’indemnité de précarité prévue à l’article L.1243-8 du Code du travail.

 

À titre d’illustration, à la suite d’un accident de travail, un joueur a été déclaré inapte au poste de joueur de rugby par le médecin du travail. Le club décida donc de rompre le contrat de travail le liant avec le joueur pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le joueur reprochait au club de ne pas avoir respecté ses obligations de sécurité et de reclassement qui lui incombaient.

La cour d’appel de Limoges a rendu un arrĂŞt de rejet(*) au motif qu’au moment des faits, la position du mĂ©decin Ă©tait justifiĂ©e ; le joueur avait d’ailleurs dĂ©clarĂ© comprendre et accepter les risques et l’obligation de reclassement avait Ă©tĂ© loyalement effectuĂ©e.

 

> Les cas de force majeure 

 

Les cas de force majeure correspondent, quant Ă  eux, aux Ă©vĂ©nements extĂ©rieurs et insurmontables rĂ©pondant aux critères d’imprĂ©visibilitĂ© et d’irrĂ©sistibilitĂ©(*) retenus par la jurisprudence. Ce sont des causes d’exonĂ©ration de la responsabilitĂ© tant dĂ©lictuelle que contractuelle, admises de manière très restrictive par la jurisprudence. 

 

Les situations rĂ©centes liĂ©es Ă  la pandĂ©mie attendue de la grippe H1N1 ou l’irruption du volcan islandais Eyjafjöll nous donnent des exemples de cas susceptibles de constituer un cas de force majeure. 

 

La perte du statut rĂ©glementaire d’un club professionnel de football a ainsi Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme ne justifiant pas la rupture du CDD d’un joueur professionnel(*). La sociĂ©tĂ© sportive employant ce joueur l’avait recrutĂ© en CDD dont le terme correspondait Ă  la fin de la saison sportive 2004-2005. Le club ayant perdu son statut professionnel Ă  la fin de la saison 2003-2004, il a mis fin au CDD du joueur de manière prĂ©maturĂ©e, dĂ©cision contestĂ©e par l’intĂ©ressĂ©. La cour d’appel s’est vue contrainte de rappeler qu’un CDD ne peut ĂŞtre rompu avant son terme, en dehors de l’accord des parties, que si l’employeur Ă©tablit soit un cas de force majeure, soit une faute grave du joueur. En l’espèce, la relĂ©gation d’un club dans une division ne permettant pas l’emploi de joueurs professionnels ne revĂŞt pas la condition d’extĂ©rioritĂ© imposĂ©e pour la dĂ©finition de la force majeure. La charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, ne pouvait dĂ©roger aux dispositions de l’article L.1243-1 du Code du travail, en particulier quant aux motifs de rupture d’un contrat et quant Ă  l’indemnisation du joueur du fait de cette rupture. Aucune faute grave n’étant en l’espèce allĂ©guĂ©e Ă  l’encontre du joueur, le club a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  payer Ă  son salariĂ© les sommes correspondant Ă  la rĂ©paration du prĂ©judice rĂ©sultant de la rupture abusive du contrat de travail, Ă  hauteur de près de 50 000 euros. Cette somme reprĂ©sentait la rĂ©munĂ©ration brute qu’il aurait perçue s’il Ă©tait restĂ© jusqu’au terme du contrat. Le joueur a toutefois Ă©tĂ© dĂ©boutĂ© de ses autres demandes, la juridiction considĂ©rant qu’il ne rapportait ni la preuve d’un prĂ©judice financier complĂ©mentaire distinct, dès lors qu’il avait Ă©tĂ© rembauchĂ© dès le lendemain de la rupture, ni d’un prĂ©judice moral distinct.  

 

b) La modification du contrat de travail 

 

En cas de modification des conditions de travail, deux cas doivent ĂŞtre distinguĂ©s selon qu’il s’agit d’une modification simple ou de la modification d’un Ă©lĂ©ment essentiel du contrat. 

 

Le premier cas relève du pouvoir de direction de l’employeur et consiste gĂ©nĂ©ralement dans un simple changement des conditions de travail. Dans cette hypothèse, le salariĂ© refusant la modification encourt un risque de licenciement pour faute grave. 

Dans le second cas, au contraire, le salariĂ© est en droit de refuser la modification proposĂ©e. 

 

La jurisprudence apprécie en général le changement par rapport aux clauses contractuelles du contrat, mais également par rapport aux conditions dans lesquelles s’exerce concrètement l’activité du salarié(*). Ainsi, toute modification de la rémunération du salarié est généralement considérée comme une modification de son contrat de travail. Dans une affaire opposant l’entraîneur du club de football AS Saint-Étienne à son employeur, la Cour de cassation a considéré que sa rétrogradation de la fonction d’entraîneur de l’équipe professionnelle à celle d’entraîneur adjoint constituait une modification substantielle qu’il pouvait refuser. Le licenciement pour faute grave prononcé par le club a en conséquence été considéré comme abusif (*)

 

Une décision similaire a été prise par la Cour de cassation dans un litige opposant un entraîneur à son employeur. L’entraîneur considérait que son affectation à un poste différent de celui d’entraîneur de l’équipe professionnelle constituait une modification substantielle de son contrat de travail. Il a été suivi par la Cour de cassation(*)

 

De mĂŞme, la cour d’appel d’Aix-en-Provence(*) a confirmĂ© qu’une modification substantielle du contrat de travail d’un entraĂ®neur, Ă  l’origine du refus de celui-ci d’exercer ses fonctions, ne peut justifier un licenciement pour faute grave, en relevant que « la mission essentielle pour laquelle l’entraĂ®neur avait Ă©tĂ© engagĂ© consistait Ă  amener l’équipe sĂ©nior nationale en division supĂ©rieure et qu’en lui retirant cette attribution, le privant ainsi de sa fonction essentielle, son employeur avait procĂ©dĂ© Ă  une modification substantielle unilatĂ©rale de son contrat de travail, de nature Ă  justifier le refus par le salariĂ© de ses nouvelles attributions ».

En revanche, il est admis que les injures publiques adressées par voie de presse par l’entraîneur professionnel au dirigeant du club puissent être considérées comme une faute grave à l’origine d’un licenciement.

La cour d’appel de Pau, dans sa dĂ©cision du 2 dĂ©cembre 2010, a ainsi rappelĂ© l’obligation de rĂ©serve qui s’imposait Ă  l’entraĂ®neur et prĂ©cisĂ© que la violation de cet engagement, alors mĂŞme que l’entraĂ®neur avait pour mission de participer aux manifestations de relations publiques et confĂ©rences de presse relatives Ă  l’équipe professionnelle, avait eu des consĂ©quences sur l’équilibre tant moral qu’économique du club de basket qui l’employait.

 

c) La rupture du contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e 

 

> Rupture conventionnelle 

 

Le contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut, depuis 2008, ĂŞtre rompu d’un commun accord entre l’employeur et le salariĂ©. Cette rupture conventionnelle a Ă©tĂ© introduite par la loi de modernisation du marchĂ© du travail du 12 juin 2008. Elle peut Ă©galement concerner un salariĂ© protĂ©gĂ©, c’est-Ă -dire bĂ©nĂ©ficiant d’un mandat Ă©lectif au sein de l’entreprise. 

 

Ce mode de rupture ne peut ĂŞtre imposĂ© par l’une ou l’autre des parties. 

 

Lors d’une rupture conventionnelle, l’employeur et le salariĂ© conviennent ensemble des conditions de la rupture et signent une convention qui mentionne le montant de l’indemnitĂ© de rupture conventionnelle qui ne peut ĂŞtre infĂ©rieure Ă  l’indemnitĂ© lĂ©gale de licenciement. Cette indemnitĂ© bĂ©nĂ©ficie des mĂŞmes exonĂ©rations fiscales et sociales que l’indemnitĂ© de licenciement. La convention fixe Ă©galement la date de rupture du contrat de travail. 

 

Ă€ compter de la date de signature de la convention, chaque partie dispose d’un dĂ©lai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rĂ©tractation. Ă€ l’issue de ce dĂ©lai, une demande d’homologation doit ĂŞtre adressĂ©e au directeur dĂ©partemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle qui dispose d’un dĂ©lai de quinze jours ouvrables Ă  compter de la rĂ©ception de la demande pour vĂ©rifier le respect des conditions de la rupture conventionnelle et la libertĂ© de consentement de chacune des parties. Ă€ dĂ©faut de notification de la part du directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans ce dĂ©lai de quinze jours ouvrables, l’homologation est rĂ©putĂ©e acquise. L’homologation sera faite par l’inspecteur du travail si la rupture conventionnelle concerne un salariĂ© protĂ©gĂ©. 

 

> Licenciement 

 

Le licenciement ne peut intervenir sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse, c’est-Ă -dire que les faits reprochĂ©s au salariĂ© doivent ĂŞtre objectifs, vĂ©rifiĂ©s et prĂ©cis et rendre impossible, pour l’entreprise, la poursuite de la relation de travail. Il suppose gĂ©nĂ©ralement une faute (mais pas nĂ©cessairement). La cause rĂ©elle et sĂ©rieuse peut rĂ©sider dans une perte de confiance fondĂ©e sur des Ă©lĂ©ments objectifs et imputables au salariĂ©, sur un refus du salariĂ© de suivre les instructions de son employeur, ou encore une altercation avec son employeur. L’apprĂ©ciation des juges se fait in concreto, c’est-Ă -dire en analysant prĂ©cisĂ©ment les faits reprochĂ©s et les pièces produites. 

 

Le licenciement peut Ă©galement intervenir pour faute grave, ce qui, Ă  la diffĂ©rence du licenciement pour cause rĂ©elle et sĂ©rieuse, rend impossible le maintien du salariĂ© dans l’entreprise, y compris pendant la pĂ©riode de prĂ©avis. Le refus dĂ©libĂ©rĂ© d’obĂ©issance peut constituer un licenciement pour faute grave. Plus grave, le licenciement pour faute lourde prive le salariĂ© de ses indemnitĂ©s de congĂ©s payĂ©s. Il suppose une intention de nuire Ă  l’employeur. Le salariĂ© perd alors tout droit Ă  prĂ©avis, Ă  indemnitĂ© de licenciement et Ă  congĂ©s payĂ©s. 

 

La cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est prononcée dans un litige prud’homal(*) opposant un club de football professionnel à sa directrice des relations extérieures, à laquelle était reprochée la divulgation dans la presse d’informations internes au club résultant de communications électroniques nouées entre elle et un journaliste. Écartant la faute lourde, les juges ont toutefois retenu la faute grave au motif, notamment, de l’usage abusif de la liberté d’expression fait par la salariée et de l’exécution déloyale de son contrat de travail justifiant son licenciement.

 

L’ambiguïté de cette affaire est liée au fait que la salariée avait agi dans le cadre d’une communication de crise, destinée selon elle à limiter l’impact médiatique d’une polémique portant sur le remboursement des billets d’une rencontre. Les échanges noués devant la cour permettent de considérer que si une telle stratégie avait été concertée avec l’employeur, l’action de la salariée aurait pu légitimement s’inscrire dans une sorte de mea culpa médiatique(*).

 

En dehors de ces licenciements pour motif « personnel », existe Ă©galement le licenciement pour motif Ă©conomique, c’est-Ă -dire « le licenciement effectuĂ© par un employeur, pour un ou plusieurs motifs non inhĂ©rents Ă  la personne du salariĂ© rĂ©sultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consĂ©cutive notamment Ă  une difficultĂ© Ă©conomique ou Ă  des mutations technologiques ». Peut constituer un motif Ă©conomique, le coĂ»t Ă©levĂ© du travail d’un salariĂ© au regard de la situation financière de l’entreprise. 

La loi du 25 juin 2008, intĂ©grĂ©e par voie d’avenant du 24 novembre 2008 Ă  la CCNS, prĂ©voit que l’indemnitĂ© de licenciement est due après un an de prĂ©sence dans l’entreprise, le montant est de 1/5 de mois par annĂ©e d’anciennetĂ© pour les cinq premières annĂ©es dans l’entreprise, 1/4 de mois par annĂ©e de la 6e Ă  la 10e annĂ©e, 1/3 de mois par annĂ©e au-delĂ  de la 10e annĂ©e. Toutes les pĂ©riodes d’absence assimilĂ©es Ă  du travail effectif par la CCNS sont prises en compte pour le calcul de l’anciennetĂ©. 

 

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrĂŞt du 11 mars 2015(*), a estimĂ© que la saisine de la commission nationale paritaire, qui a pour mission de mener des arbitrages dans les litiges et non de donner son avis sur une mesure disciplinaire, n’était pas obligatoire pour l’employeur avant qu’il ne procède au licenciement et ne suspendait pas la dĂ©cision de celui-ci.

 

> DĂ©mission 

 

La dĂ©mission constitue un mode de rupture selon lequel le salariĂ© quitte unilatĂ©ralement son emploi. Le salariĂ© a l’obligation de respecter une pĂ©riode de prĂ©avis, d’une durĂ©e identique Ă  celle applicable aux cas de licenciement. La dĂ©mission peut exceptionnellement ĂŞtre requalifiĂ©e en licenciement si le salariĂ© dĂ©montre devant le conseil de prud’hommes que la dĂ©mission est consĂ©cutive au seul comportement de son employeur Ă  son Ă©gard. 

 

5. Le prĂŞt de joueur

 

Il est fréquent que des clubs sportifs se prêtent un joueur. Cette opération correspond, formellement, à une mutation temporaire dans le cadre de laquelle le joueur est mis à disposition par son employeur au profit d’un autre club.

 

L’article L.8241-2 du Code du travail autorise la fourniture de main-d’œuvre à titre exclusif ou non exclusif, sous réserve qu’elle ne poursuive pas un but lucratif, faute de quoi elle tomberait immédiatement dans la qualification de délit de prêt de main-d’œuvre illicite ou de marchandage.

L’article L.8231-1 du Code du travail dĂ©finit, en effet, le marchandage comme « toute opĂ©ration Ă  but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un prĂ©judice au salariĂ© qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions lĂ©gales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail ».

 

L’application de cet article au cas du sportif prêté par son club reste toutefois contestable car il est rare en pratique qu’une telle mutation temporaire lui cause un préjudice, dans la mesure où ledit sportif recherche en général, avant tout, du temps de match ou l’occasion de se distinguer dans un nouvel effectif.

 

S’agissant du but lucratif, la Cour de cassation le relève lorsque l’opĂ©ration est susceptible de faire apparaĂ®tre « un bĂ©nĂ©fice, un profit ou un gain pĂ©cuniaire » (*), bĂ©nĂ©ficiant au club prĂŞtant un joueur.

Pour autant, le seul caractère onéreux de l’opération ne suffit pas à qualifier l’infraction de prêt illicite de main-d’œuvre.

L’article L.8241-1 du Code du travail, modifiĂ© par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, prĂ©voit en effet qu’« une opĂ©ration de prĂŞt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prĂŞteuse ne facture Ă  l’entreprise utilisatrice, pendant la mise Ă  disposition, que les salaires versĂ©s au salariĂ©, les charges sociales affĂ©rentes et les frais professionnels remboursĂ©s Ă  l’intĂ©ressĂ© au titre de la mise Ă  disposition ».

 

Le caractère lucratif peut Ă©galement s’apprĂ©cier au regard des Ă©ventuelles Ă©conomies rĂ©alisĂ©es par le club emprunteur. Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrĂŞt du 18 mai 2011, a prĂ©cisĂ© que :

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, n° 09-69.175 « toute opĂ©ration Ă  but lucratif ayant pour objet exclusif le prĂŞt de main-d’œuvre est interdite?; (…) cette interdiction concerne Ă©galement l’entreprise utilisatrice et (…) le caractère lucratif de l’opĂ©ration peut rĂ©sulter d’un accroissement de flexibilitĂ© dans la gestion du personnel et de l’économie de charges procurĂ©s Ă  cette dernière ».

 

Cela peut être le cas, notamment, lorsque le club bénéficiant du joueur prêté ne supporte pas la charge de l’intégralité de la rémunération et des charges afférentes relatives au joueur.

La mutation ne devra, en conséquence, s’accompagner d’aucune indemnité pécuniaire supplémentaire excédant le coût salarial du joueur et les frais de gestion éventuels résultant de la mise à disposition, dans la mesure où ceux-ci restent justifiables et cantonnés à des proportions raisonnables.

 

Certaines opérations de mutation temporaire incluent dans le schéma une option d’achat au bénéfice du club dans lequel le joueur est amené à évoluer temporairement. Une telle option permet au club emprunteur, le cas échéant, de procéder de manière préférentielle au transfert du joueur au sein de son équipe à l’expiration de la période de prêt.

 

Les conditions applicables Ă  ce transfert sont celles qui rĂ©gissent classiquement la question (voir partie 1 chapitre II-B-1-c?: le transfert).

C’est le club d’accueil qui assume l’intégralité des coûts liés à l’emploi du joueur (salaires versés, avantages, charges…).

 

En pratique, les parties formalisent, par voie de contrat, les différentes règles qu’elles entendent fixer à leur collaboration.

Il s’agit, tout d’abord, de modifier le contrat de travail conclu entre le joueur et le club prêteur par le biais d’un avenant destiné à recueillir le consentement du joueur sur l’opération envisagée et précisant les horaires, lieux et modalités d’exécution de la mission ainsi modifiée, de même que la durée du prêt et l’obligation pour le joueur de se soumettre au règlement intérieur de son nouveau club.

Ainsi, le contrat de travail avec le club d’origine n’est, selon la loi du 28 juillet 2011, ni rompu ni suspendu mais contraint le joueur Ă  se soumettre au pouvoir de direction et de contrĂ´le de son club d’accueil. En pratique, cela revient Ă  dire que toute sanction susceptible d’être prise Ă  l’encontre du joueur devra l’être, non pas par le club d’accueil mais, par le club prĂŞteur.

Toutefois, certains accords collectifs en vigueur dans le sport professionnel prĂ©voient une organisation contractuelle diffĂ©rente ; il en est ainsi, par exemple, de l’article 504 de la charte du football professionnel qui dispose qu’une telle « mutation donne lieu Ă  l’établissement d’une convention de mutation signĂ©e par les deux clubs et le joueur et d’un avenant de suspension des effets du contrat du joueur pendant la pĂ©riode du prĂŞt. Ces documents sont Ă©tablis par le club prĂŞteur puis soumis Ă  la Ligue de Football Professionnel pour homologation ».

 

Les clubs prêteurs et emprunteurs concluent également entre eux une convention définissant là encore la durée de la mutation, identifiant le joueur concerné et précisant les salaires, charges sociales et frais professionnels facturés par le club d’origine au club d’accueil.

Sauf activation de l’option d’achat, en application de l’article L.8241-2 du Code du travail, « le salariĂ© retrouve son poste de travail (…) dans l’entreprise prĂŞteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rĂ©munĂ©ration ne soit affectĂ©e par la pĂ©riode de prĂŞt ».

En tout état de cause, le consentement du joueur est exigé avant la mise en place d’une telle opération de mutation temporaire.

 

6. Le règlement des litiges 

 

a) La procĂ©dure devant le conseil de prud’hommes 

 

Les litiges opposant un salariĂ© Ă  son employeur sont portĂ©s devant le conseil de prud’hommes du lieu d’exĂ©cution du contrat. La plupart des litiges ont trait Ă  la contestation de sanctions disciplinaires (y compris le licenciement) ou tendent Ă  demander l’application de certaines dispositions du contrat de travail (versement de primes, par exemple). 

 

La saisine du conseil de prud’hommes se fait par lettre recommandĂ©e ou par demande dĂ©posĂ©e au greffe du conseil de prud’hommes. Un mandataire peut reprĂ©senter une des parties, sous rĂ©serve d’un mandat spĂ©cifique Ă©crit. 

 

La procĂ©dure devant le conseil de prud’hommes s’articule autour de deux temps forts : l’audience de conciliation puis l’audience de jugement. 

 

L’audience de conciliation a pour objectif notamment de tenter de concilier les parties afin d’éviter un dĂ©placement du litige sur les questions de fond. L’accord trouvĂ© entre les parties au cours de la conciliation est consignĂ© dans un procès-verbal qui a la mĂŞme valeur qu’un jugement et pourra, Ă  ce titre, faire l’objet d’une exĂ©cution forcĂ©e par un huissier de justice mandatĂ© Ă  cet effet. Ă€ dĂ©faut d’accord ou de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l’affaire devant le bureau de jugement. La procĂ©dure suit alors son cours jusqu’au jugement qui sera pris par le conseil de prud’hommes. 

 

En cas d’urgence, il existe une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© permettant d’obtenir rapidement une dĂ©cision de la part du conseil de prud’hommes. En matière de rĂ©fĂ©rĂ©, la dĂ©cision du conseil de prud’hommes peut consister Ă  ordonner des mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse, ou que justifie l’existence d’un diffĂ©rend, ou encore prescrire des mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent pour prĂ©venir un dommage ou cesser un trouble manifestement illicite, mĂŞme en cas de contestation sĂ©rieuse. Il peut s’agir de la remise de documents, de versement de salaire, etc. 

 

b) Les conseillers prud’homaux 

 

Les conseillers prud’homaux sont Ă©lus soit au titre du collège salariĂ©s, soit au titre du collège employeurs. 

 

S’agissant du conseiller de prud’hommes salariĂ©, son employeur est tenu de lui laisser le temps nĂ©cessaire pour se rendre et participer aux activitĂ©s prud’homales, son absence de l’entreprise ne pouvant entraĂ®ner une diminution de rĂ©munĂ©ration ou d’avantages. 

 

Le conseil de prud’hommes est compĂ©tent en dernier ressort pour les affaires d’un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  4 000 euros. Le seul recours possible est alors un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation pour non-conformitĂ© aux règles de droit. 

 

De son cĂ´tĂ©, le Tribunal des affaires de SĂ©curitĂ© sociale (TASS) est compĂ©tent pour les rĂ©clamations contre les dĂ©cisions relatives Ă  l’application des lĂ©gislations et rĂ©glementations de SĂ©curitĂ© sociale prises par les organismes de SĂ©curitĂ© sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Ă€ ce titre, il traite notamment de l’ensemble des contestations portant sur l’affiliation, l’assujettissement, le calcul et le recouvrement des cotisations et des prestations, le remboursement des frais mĂ©dicaux. 

 

Au-delĂ , le jugement est susceptible d’appel devant la cour d’appel.  

 

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