1. Le classement des arbitres sportifs
Les arbitres sont classés chaque année selon des classements effectués par les directions techniques de l’arbitrage, au sein de chaque fédération.
À titre d’exemple, le classement des arbitres de Ligue 1 de football dévoilé le 10 juin 2009 a permis d’établir les arbitres pouvant prétendre arbitrer les plus importants matchs de l’année et de sanctionner quatre arbitres qui seront amenés à se charger des matchs de la division inférieure, laissant autant de places libres aux plus méritants des arbitres de Ligue 2. Ce classement a été établi selon les instructions données par la direction nationale de l’arbitrage de la Fédération française de football dans sa note du 30 mai 2008 visant à « expliquer les motivations et les modalités de modification de la méthode de classement proposée ».
Dans un arrêt du 3 mars 2008, le Conseil d’État précise la portée du contrôle juridictionnel des actes intervenant dans le classement des arbitres sportifs(*). Il s’agissait d’une contestation par un arbitre professionnel de Ligue 1 de football de la note d’arbitrage qui lui avait été attribuée et des conséquences, à savoir le classement et la rétrogradation de l’intéressé suite aux rapports des observateurs détachés par la fédération lors des rencontres. Selon le Conseil d’État, la délibération du conseil supérieur de l’arbitrage d’une fédération sportive, qui consiste à proposer le classement des arbitres fédéraux pour une prochaine saison de compétition, constitue un élément de la procédure d’élaboration de la décision du conseil fédéral, homologuant le classement des arbitres fédéraux, qui, en tant que tel, revêt le caractère d’un acte préparatoire et est donc insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d’État a jugé que « la décision d’une fédération sportive établissant le classement des arbitres n’est pas au nombre de celles qui, en vertu de la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, doivent être motivées ».
Cette décision, qui, au demeurant, peut être qualifiée de sanction selon le Conseil d’État, rend inopérant le moyen du requérant qui arguait d’une violation des droits de la défense en vertu desquels il aurait dû avoir accès aux pièces de son dossier et faire l’objet d’une procédure contradictoire. Selon le Conseil d’État, « il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les appréciations de caractère technique portées par les organes compétents d’une fédération sportive ». Le recours contre la note attribuée à l’arbitre relève des juges du fond. Seules des irrégularités ou discriminations dans l’adoption de la note litigieuse peuvent permettre à l’arbitre d’obtenir gain de cause. Les magistrats restent assez peu enclins à s’immiscer dans des considérations techniques.
Différents sites Internet et journaux proposent chaque année leurs propres classements. Ceux-ci sont sans valeur juridique et peuvent même engager la responsabilité de leurs auteurs en cas d’erreur ou d’imputation de faits inexacts.
Au-delà du simple classement des juges et arbitres en fonction de leur performance, ceux-ci sont également susceptibles de faire l’objet de sanctions, consistant dans leur retrait ou leur suspension.
2. Les sanctions applicables : retrait ou suspension
Aux termes de l’article R. 221-15 du Code du sport, la qualité d’arbitre et de juge sportif de haut niveau peut être retirée ou suspendue à tout moment dans deux cas déterminés :
– sur proposition de la fédération compétente, lorsque l’intéressé a fait l’objet d’une sanction disciplinaire grave, prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;
– à l’initiative du ministre chargé des Sports ou sur proposition de la fédération compétente :
* dans le cas d’infractions dûment constatées aux dispositions législatives réglementaires relatives à la lutte contre le dopage. Dans ce cas, l’Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre chargé des Sports une sanction ;
* lorsque l’intéressé a manqué à ses obligations résultant du décret pris en application de l’article L. 221-11 du Code du sport ;
* lorsque l’intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus par la loi, et issus du Code pénal ou du Code de la santé publique, notamment pour violence sur autrui, agression sexuelle, trafic de stupéfiants, ou encore usage illicite de stupéfiants.
Une procédure contradictoire se met en place avant toute décision de suspension et de retrait. Il est demandé des présentations écrites ou orales à l’intéressé, et à la commission nationale du sport de haut niveau.
Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive compétente joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l’organisme qui a prononcé la sanction (article R. 221-16).
La question se pose parfois de l’engagement de la responsabilité de l’arbitre pour des fautes pouvant lui être reprochées et qui se situent à la frontière de l’exercice de sa mission.
Cet article fait partie du Dossier
Les arbitres et juges
Sommaire du dossier
- La désignation des arbitres
- Les missions de l’arbitre
- La rémunération de l’arbitre
- La formation des arbitres
- Contrôle de l’activité des arbitres
- La responsabilité de l’arbitre
- La protection des arbitres