Un décret est relatif aux contrats de développement territorial prévus par l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
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L’objet du contrat de développement territorial est de mettre en place une démarche contractuelle et partenariale d’élaboration et de mise en œuvre sur le long terme des projets de développement des territoires stratégiques du Grand Paris, et en particulier ceux desservis par le réseau de transport public du Grand Paris. Ces contrats sont établis entre l’Etat, représenté par le préfet de région, et les communes et leurs groupements. Y sont associés les départements et la région d’Ile-de-France ainsi qu’un certain nombre d’acteurs institutionnels du Grand Paris dont Paris Métropole, l’Atelier international du Grand Paris et l’Association des maires d’Ile-de-France.
L’initiative d’un contrat de développement territorial est prise au nom de l’Etat par le préfet de la région d’Ile-de-France ou par une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale.
Le préfet de la région d’Ile-de-France, compte tenu de l’intérêt manifesté par les communes et après concertation, constitue un comité de pilotage par projet de contrat de développement territorial. Il en fixe la composition et, le cas échéant, les modalités de fonctionnement, par arrêté
Le présent décret définit les modalités d’élaboration et la structuration d’un contrat de développement territorial, il organise la consultation du public sur les projets de développement économique durable, d’aménagement, de construction de logements, de transport qui composent le projet stratégique et définit les modalités d’organisation des enquêtes publiques afférentes. Il établit enfin les modalités de prise en compte de ces projets dans les documents d’urbanisme.
Le contrat de développement territorial comporte notamment les quatre titres suivants :
- Un premier titre qui précise le territoire sur lequel porte le contrat et présente le projet stratégique de développement durable élaboré par les parties ;
- Un deuxième titre qui définit, pour ce territoire, les objectifs et priorités dans les domaines mentionnés par l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée ;
- Un troisième titre qui expose le programme des actions, opérations d’aménagement, projets d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des objectifs ;
- Un quatrième titre qui indique les conditions de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et de modification du contrat.
Il peut également comprendre des annexes.