Ainsi, l’Etat et le département ont la possibilité d’exercer, à titre subrogatoire, en lieu et place du créancier sollicitant le bénéfice de l’aide sociale, le recours prévu par l’article 205 du Code Civil (art. L.132-7 du CASF). L’énumération des personnes publiques pouvant mettre en œuvre les actions prévues par le CASF et le CSP est limitative. Un CCAS ne peut donc agir sur le fondement de ces dispositions. Ainsi, privé de toute action spécialement prévue par la loi, le CCAS peut agir « de in rem verso » sur le fondement de l’article 1371 du Code civil (Aix-en-Provence, 6e ch. A, 14 janv. 2003, Juris-Data n° 205379). ...
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