Les cessions de terrains à bâtir réalisées par les collectivités locales qui interviennent après le 11 mars 2010 sont désormais soumises de plein droit à la TVA. Des mesures transitoires sont prévues.
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L’article 257-7° du CGI dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237) prévoyait notamment que n’étaient pas imposables à la TVA les terrains acquis par des personnes en vue de la construction d’immeubles destinés à un usage d’habitation.
Toutefois, lorsque le cédant était une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il pouvait, sur option, soumettre la cession à la TVA qui était alors taxée sur le prix total.
La TVA était alors due par la collectivité territoriale en application du 4° de l’article 285 du CGI.
Les cessions de terrains à bâtir qui interviennent après le 11 mars 2010, date d’entrée en vigueur de la loi précitée, sont désormais soumises de plein droit à la TVA.
En effet, d’une part, les collectivités locales ont la qualité d’assujetties au titre des opérations de lotissement qu’elles réalisent et, d’autre part, l’exonération des cessions de terrains à bâtir aux particuliers dont la compatibilité avec le droit communautaire a été mise en cause a été supprimée.
Conformément à l’article 268 du CGI, la base d’imposition de ces cessions est constituée par le prix total lorsque les terrains ont ouvert droit à déduction lors de leur acquisition par la collectivité, et se limite à la seule marge dégagée par l’opération lorsque les terrains n’avaient pas ouvert droit à déduction lors de leur acquisition par la collectivité.
Instruction administrative pour les affaires en cours – Cela étant, pour les affaires en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, des mesures transitoires ont été prévues par une instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts du 15 mars 2010 sous la référence 3-à-3-10.
Ainsi, si la collectivité avait conclu avec l’acquéreur d’un terrain un avant-contrat avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles, les parties conservent la faculté de soumettre la cession correspondante aux règles applicables au moment de la signature de la promesse de vente.
A cet égard, une délibération d’une collectivité locale peut être assimilée à un avant-contrat au sens de cette instruction si elle précise les terrains à céder, les conditions de prix et l’identité de l’acquéreur.
Ainsi, lorsque le prix a été notifié à l’acquéreur, il y a lieu de considérer que la cession est couverte par un avant-contrat et peut donc ne pas être soumise à la taxe.
Cela étant, si les parties y trouvent intérêt, notamment dans le cas où les travaux représentent une partie importante du prix du terrain, elles peuvent soumettre la cession au nouveau régime et acquitter la TVA sur la marge, et ainsi déduire celle qui a grevé les travaux.