Les possibilités d’utilisation des terrains expropriés du fait d’un risque naturel sont limitées et dépendent du risque en question.
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En application de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, l’État, les communes ou leurs groupements, peuvent déclarer d’utilité publique l’expropriation des biens exposés à un risque naturel, sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation.
Ces terrains ont donc été expropriés dans un objectif d’utilité publique de protection des personnes, visant à les soustraire de toute occupation humaine.
Les possibilités d’utilisation de ces terrains, compatibles avec l’objectif d’utilité publique de l’expropriation, s’avèrent de ce fait très limitées et dépendent nécessairement du risque naturel en présence.
L’affectation des terrains expropriés au titre de l’article L. 561-1 du code de l’environnement à l’usage temporaire de parcs de stationnement de jour non aménagés, n’est pas exclue par principe.
Leur autorisation dépendra nécessairement d’un examen au cas par cas, en fonction du risque naturel en présence, des conditions dans lesquelles il est susceptible de se produire, et de l’évaluation des délais nécessaires à l’alerte des populations exposées et à leur complète évacuation.
Ce type d’occupation pourrait par exemple s’envisager, pour le risque d’inondation, lors des périodes de basses eaux avec une faible probabilité d’occurrence.
En revanche, face à un risque important de chutes de blocs, une telle occupation, même temporaire, paraît nécessairement exclue.