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Selon le Conseil d’Etat, il résulte des dispositions alors en vigueur de l’article 2244 du code civil, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrage publics, que, pour les désordres qui y sont expressément visés, une action en justice n’interrompt la prescription qu’à la condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui là même qui en bénéficierait.
Par suite, une cour administrative d’appel commet une erreur de droit en excluant l’effet interruptif d’une assignation devant le TGI au motif qu’elle ne précisait pas qu’elle reposait sur le fondement de la garantie décennale et qu’elle ne pouvait être regardée comme nécessairement fondée sur la garantie décennale. Il appartenait uniquement à la cour de rechercher si l’assignation identifiait de manière suffisamment précise les désordres dont elle demandait réparation, émanait de la personne qui avait qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et visait ceux-là même qui en bénéficieraient.