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Un décret du 8 mars précise les conditions d’application des articles L. 2123-9 à L. 2123-11 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la répartition des charges concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d’une infrastructure de transport.
Ainsi, la notice explicative du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une nouvelle infrastructure de transport, mentionnée au 1° de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou, à défaut, une note annexée au dossier d’enquête publique prévu à l’article R. 123-8 du code de l’environnement précise :
- les voies susceptibles d’être interrompues ;
- les personnes publiques qui en sont propriétaires et leurs gestionnaires ;
- les éléments permettant d’apprécier la nécessité de rétablir ou non les voies mentionnées au 1°, notamment au regard de leur fréquentation, des possibilités de déviation de la circulation et des caractéristiques et du coût de l’ouvrage d’art de rétablissement susceptible d’être construit.