Qu’est-ce qu’un fonctionnement en dispositif intégré ?
Le fonctionnement en dispositif intégré (FDI) consiste en une organisation particulière des établissements et des services d’enseignement assurant une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation.
Il permet de proposer, directement ou en partenariat, toutes prestations pour les accompagner, à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure, les scolariser et les accueillir à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat (CASF, art. L.312-7-1).
Quels sont les participants à un dispositif intégré ?
Le FDI concerne les enfants, adolescents ou jeunes adultes sans atteinte à leurs potentialités intellectuelles et cognitives mais engagés dans un processus handicapant en raison de difficultés psychologiques perturbant gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages, et orientés en institut thérapeutique éducatif et pédagogique (Itep) ou vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad).
Il s’inscrit dans la stratégie définie dans le projet régional de santé pour accompagner les enfants et les jeunes handicapés. Il est précédé d’une convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), l’agence régionale de santé (ARS), les organismes de protection sociale, le rectorat et les gestionnaires d’Itep et de Sessad. Le fonctionnement en dispositif intégré est pris en compte dans le CPOM (CASF, art. L.312-7-1, D.312-59-1, D.312-59-5).
Quel est l’objectif d’un fonctionnement en dispositif intégré ?
Le FDI doit fluidifier le parcours des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, y compris par un accompagnement médico-social, articulé autour de l’inclusion scolaire et professionnelle, de l’accès à la citoyenneté et à la participation sociale.
Il favorise des modalités diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins et vise à limiter les situations de crise et de rupture par la mise en œuvre de solutions rapides.
Il assouplit en outre l’organisation du parcours en limitant les recours à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qu’il s’agisse de changement de modalités de scolarisation ou de passage entre les modalités d’accompagnement proposées par les Itep et les Sessad. La MDPH notifie ses décisions en « dispositif Itep », et l’établissement ou le service accueillant l’enfant ou le jeune peut ensuite faire évoluer, sous certaines conditions, la solution d’accompagnement sans nouvelle notification de la CDAPH (CASF, art. L.312-7-1).
Quelles sont les conditions d’un fonctionnement en dispositif intégré ?
Le décret n° 2017-620 du 24 avril 2017 fixe le cahier des charges du FDI. Ce document traite les questions relatives au partenariat entre les signataires de la convention qui traduit le FDI, au parcours de l’enfant ou du jeune, à la place des titulaires de l’autorité parentale, à la transmission des informations entre partenaires et à la fiche de liaison, au suivi de l’activité des Itep et des Sessad et aux modalités de leur tarification et de leur facturation, au circuit de gestion des prestations sociales.
Il précise en outre les conditions de modification du projet personnalisé de scolarisation d’un élève par l’équipe de suivi de la scolarisation (CASF, art. D.312-59-3-1 annexe 2-12, code de l’éducation, art. D.351-10-1 à D.351-10-3).
À quel contrôle est soumis un fonctionnement en dispositif intégré ?
Les Itep et les Sessad participant au dispositif adressent, au plus tard le 30 juin de chaque année, à la MDPH, à l’ARS et au rectorat les données nécessaires au suivi des enfants ou jeunes accueillis et au suivi de leur activité FDI. Ce bilan comporte une fiche d’indicateurs de suivi d’activité et un document de suivi individuel des enfants ou des jeunes. Il permet notamment de justifier tant les combinaisons des modalités d’accompagnement et de scolarisation et les choix qui ont été effectués pour éviter crises et ruptures, que l’impact du FDI sur la file active de l’établissement au regard du nombre de places autorisées (CASF, art. L.312-7-1, D.312-59-3-1, annexe 2-13).
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