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10 questions sur le développement professionnel continu

Publié le 14/09/2013 • Par Nathalie Levray • dans : Réponse ministerielles santé social

Depuis le 1er janvier, les professionnels de santé médicaux et non médicaux sont tenus de se former et d’évaluer leurs pratiques chaque année.

1. A qui s’adresse le développement professionnel continu (DPC) ?

Le développement professionnel continu (DPC) est un dispositif obligatoire, en vigueur depuis le 1er janvier, visant l’évaluation des pratiques et la formation continue des professionnels de santé, médicaux et non médicaux. Créé par la loi « HPST » du 21 juillet 2009, il concerne : les médecins (art. L.4133-1 du Code de la santé publique, CSP) ; les chirurgiens-dentistes (art. L.4143-1 du CSP) ; les pharmaciens (art. L.4236-1 du CSP), les sages-femmes (art. L.4153- 1 du CSP) ; les préparateurs en pharmacie (art. L.4242-1 du CSP) ; les auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers (art. L.4382-1 du CSP) ; les infirmiers, les professionnels de santé paramédicaux, notamment les pédicures-podologues (art. R.4322-38 du CSP) ; les médecins, odontologistes et pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés d’intérêt collectif, dans les hôpitaux des armées (art. L.6155-1 du CSP) ; ainsi que les professionnels de santé non médicaux des armées (art. R.4382-16 du CSP).

2. Quel est l’objectif du développement professionnel continu ?

Le DPC vise l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation individuelle et permanente pour les professionnels (art. L.4133-1, L.4143-1, L.4236-1, L.4153-1, L.4242-1, L.4382- 1, L.6155-1 et R.4322-38 du CSP). Collectivement, il doit permettre le développement de coopérations interprofessionnelles et contribuer à décloisonner les modes d’exercice (art. L.4011-1, L.4011-2 et D.4011-1 du CSP).

3. Comment le professionnel satisfait-il à l’obligation de DPC et qui le contrôle ?

Le professionnel de santé satisfait à l’obligation de DPC s’il participe, chaque année, à un programme collectif, annuel ou pluriannuel (art. R.4133-2, R.4143-2, R.4153-2, R.4236-2 et R.4382-2 du CSP). Les employeurs privés ou publics doivent permettre à leurs salariés de respecter leur obligation (art. L.4133-4, L.4143-4, L.4236-4 et L.4153- 4 du CSP). Le professionnel reçoit une attestation de participation, dont une copie est transmise, selon les disciplines, à l’employeur, au conseil de l’ordre compétent ou à l’agence régionale de santé (ARS) [art. R.4133-10, R.4143-10, R.4153-10, R.4236-10 et R.4382-10 du CSP].

Sur cette base, les instances ordinales (art. L.4133-3, L.4143- 3, L.4236-3 et L.4153-3 du CSP) ou les employeurs (art. L.4236-3, R.4133-14, R.4143-14, R.4236- 14, R.4382-15 et R.4382-16 du CSP) assurent un contrôle au moins une fois tous les cinq ans. L’ARS contrôle les audioprothésistes, les opticiens lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées, qui n’exercent pas à titre salarié, ainsi que les autres auxiliaires médicaux libéraux qui ne relèvent pas d’un ordre professionnel (art. R.4382-14 du CSP). En cas de non-respect de cette obligation, un plan annuel personnalisé peut être demandé au professionnel ; l’absence de mise en oeuvre de ce plan est susceptible de constituer un cas d’insuffisance professionnelle (art. R.4133-12, R.4133-13, R.4143-13, R.4153-13, R.4236-13, R.4382-13 et R.4382-14 du CSP).

4. Comment un programme de DPC est-il conçu ?

Un programme de DPC est établi sur la base et en conformité avec les orientations nationales, annuelles ou pluriannuelles, dont la liste est arrêtée chaque année par le ministre de la Santé. L’ARS peut également fixer des orientations spécifiques, en cohérence avec le projet régional de santé. Le contenu du programme est arrêté par catégorie de professionnels. Il comporte une méthode et des modalités validées par la Haute Autorité de santé (HAS), qui précise les conditions pour apprécier la participation effective, en tant qu’apprenant ou formateur. L’avis de la commission scientifique indépendante de la profession concernée est requis ; le programme est mis en oeuvre par un organisme de DPC enregistré et évalué favorablement par elle (art. R.4133-2, R.4143-2, R.4153-2, R.4236-2 et R.4382-2 du CSP). L’obligation de DPC est réputée non satisfaite, si un professionnel suit un programme évalué défavorablement (art. R.4021-24 du CSP).

5. Quel est le contenu d’un programme de développement professionnel continu ?

Selon un document validé par la Haute Autorité de santé le 19 décembre 2012, un programme collectif de DPC s’inscrit dans un parcours cohérent au regard des besoins des patients et des professionnels, ainsi que du mode d’exercice. Il comporte un temps pour l’analyse critique et constructive des pratiques par rapport à celles attendues, sur la base d’un référentiel actualisé des connaissances scientifiques, réglementaires et éthiques. Des objectifs et des mesures d’amélioration, le suivi des actions et une restitution des résultats aux professionnels sont demandés. Le programme comprend également un temps réservé à l’acquisition et /ou au perfectionnement des connaissances et compétences, avec des objectifs pédagogiques et des supports à jour. Cette partie fait l’objet d’une évaluation des connaissances. Enfin, un temps d’échange entre les participants doit être aménagé. Par ailleurs, la HAS rappelle que les organismes de formation garantissent l’indépendance des intervenants et la confidentialité des informations partagées.

6. Qu’est-ce que l’organisme gestionnaire du DPC ?

L’organisme gestionnaire du DPC (OGDPC) est un groupement d’intérêt public créé pour dix ans. Il est administré par un conseil de gestion composé de six représentants de l’Etat, six représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et douze professionnels de santé (art. R.4021-7 du CSP). Il est doté d’un conseil de surveillance (art. R.4021-13 à R.4021-19 du CSP) et peut comporter des sections spécifiques à chaque profession (art. L.4021-1 du CSP). Selon l’arrêté du 19 avril 2012 portant approbation de sa convention constitutive, l’OGDPC est chargé de rationaliser la gestion administrative et les circuits de financement du DPC. Il assure, pour l’ensemble des professionnels de santé, la gestion des sommes affectées. Il enregistre les organismes et transmet leur dossier à la commission scientifique indépendante de chaque profession, pour évaluation (art. R.4021-23 et R.4021-24 du CSP). Il détermine les conditions d’indemnisation des professionnels libéraux et des centres de santé conventionnés et finance leur DPC dans le cadre de forfaits individuels (art. L.4021-1 et R.4021-9 du CSP).

7. Comment l’organisme gestionnaire du DPC est-il financé ?

L’organisme gestionnaire du DPC est soumis aux règles de la comptabilité publique. Il est financé par ses membres ; une fraction du produit de la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l’assurance maladie ; ainsi que des contributions volontaires d’organismes publics ou privés, autres que les établissements de santé (art. R.4021-20 du CSP).

8. Quel est le rôle d’un organisme de DPC ?

Un organisme de DPC est un organisme de formation chargé de mettre en oeuvre de tels programmes auprès des professionnels. Il est obligatoirement enregistré auprès de l’OGDPC (art. R.4021-23 du CSP), au cours de l’une des campagnes ouvertes chaque année. Les candidats justifient, notamment : du contenu de leurs programmes, des méthodes et modalités prévues, de l’identité et des références des intervenants. Ils sont évalués par des commissions scientifiques et garantissent l’indépendance du contenu de leurs programmes. Les modalités d’appréciation des critères d’évaluation feront l’objet d’un arrêté.

9.En quoi une commission scientifique consiste-t-elle ?

La loi « HPST » du 21 juillet 2009 a créé des commissions scientifiques indépendantes pour chaque catégorie de professionnels de santé : médecins (art. D.4133-16 du CSP) ; sages-femmes (art. D.4153-16 du CSP) ; pharmaciens (art. D.4236-16 du CSP) ; chirurgiens-dentistes (art. D.4143-16 du CSP) ; ainsi qu’une commission scientifique auprès du Haut Conseil des professions paramédicales (HCPP) [art. D.4381-6 du CSP]. Celles-ci sont chargées d’évaluer les organismes, de proposer les critères de leur contrôle, de formuler un avis sur les orientations, méthodes et modalités de DPC, d’établir la liste des diplômes universitaires éligibles, enfin, de répondre aux demandes d’expertise de l’OGDPC. Elles comptent des représentants soit des conseils nationaux professionnels, soit des sociétés savantes, soit des associations professionnelles ; des praticiens professeurs d’université ; des représentants de l’Ordre et des personnalités qualifiées (art. D.4133-17, D.4153-17, D.4236-17, D.4143-17 et D.4381-6-1 du CSP). Leurs moyens de fonctionnement sont assurés par l’OGPDC (art. L.4133-2 du CSP).

10. Qui sont les autres acteurs du développement professionnel continu ?

Les unions régionales des professionnels de santé (URPS) mettent en oeuvre régionalement les programmes (art. R.4031-2 du CSP). La commission médicale d’établissement (CME) est consultée (art. R.6144-1 du CSP), tout comme la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) [art. R.6146-10 du CSP] et le comité technique d’établissement (CTE) [art. R.6144-40 du CSP]. La CME contribue au plan de DPC relatif aux professions médicales, de maïeutique, odontologiques et pharmaceutiques (art. R.6144-2 du CSP).

Par ailleurs, la Haute Autorité de santé participe à la qualité des actions concourant au DPC et à leur évaluation (art. L.161-40 du Code de la Sécurité sociale). Elle assiste aux travaux : du conseil de surveillance de l’OGDPC ; des agences régionales de santé – en particulier pour ce qui concerne l’évaluation et la promotion de la qualité des formations des professionnels de santé (art. L.1431-2 du CSP) ; du ministère de la Santé ; du Haut Conseil des professions paramédicales (HCPP), pour une réflexion interprofessionnelle sur les conditions d’exercice des paramédicaux, la coopération entre les professionnels de santé et la place des professions paramédicales dans le système de santé. En coordination avec la HAS, le HCPP participe à la diffusion des recommandations de bonnes pratiques et à la promotion de l’évaluation des pratiques.

REPÈRES

  • Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (art. 51 et 59).
  • Arrêté du 19 avril 2012 portant approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Organisme gestionnaire du développement professionnel continu ».
  • Arrêté du 12 décembre 2012 relatif à la composition du dossier de demande d’enregistrement en qualité d’organisme de développement professionnel continu et du dossier d’évaluation.

 

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