Les collectivités qui prescrivent des travaux d’entretien des cours d’eau peuvent faire participer aux coûts les personnes qui y trouvent intérêt ou ont rendu les travaux nécessaires.
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Conformément à l’article L211-7 du Code de l’environnement, les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour prescrire les travaux d’entretien des cours d’eau selon les modalités des articles L151-36 et 37 du code rural. La collectivité à l’origine de cette procédure prend en charge les travaux prescrits. Elle peut toutefois, selon les conditions fixées à l’article L151-37 du code rural, faire participer aux dépenses les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent intérêt.
En cas d’urgence ou de risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques, le maire peut ordonner les travaux au titre de ses compétences générales de police, conformément à l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Dans tous les cas, au titre de l’article 211-7 du Code de l’environnement ou des pouvoirs de police, il est possible d’obtenir le libre passage dans la propriété.