Ma Gazette
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La notion d’ouverture à la circulation publique ne résulte pas d’un texte mais de la jurisprudence. C’est une notion de fait que les juges du fond apprécient souverainement (Cour de Cass. 2e civ. , 13 mars 1980, n° 78-14.454).
Une voie privée ne peut être réputée affectée à l’usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires (CE, 15 févr. 1989, Cne Mouvaux). Les propriétaires peuvent à tout moment décider d’interdire l’ouverture ou son maintien à l’usage du public (CE, 5 nov. 1975, n° 93815, Cne Villeneuve-Tolosan).
L’ouverture à la circulation ne fait pas perdre à la voie son caractère privé ; il n’en irait autrement qu’en cas d’intégration au domaine public communal, ce qui suppose un acte de classement sous forme de délibération du conseil municipal (CE, 8 janv. 1964, Ville de Brive).
En l’absence d’opposition de son propriétaire et tant que celui-ci n’aura pas manifesté son souhait d’en reprendre la jouissance exclusive, une voie ouverte à la circulation générale entre dans le champ de compétence du maire.
un nouveau propriétaire veut interdire la circulation sur la parcelle attenant à sa maison, sous prétexte qu’il en est le propriétaire, sachant que cette parcelle fait partie intégrante de la voie privée qui donne accès à 6 maisons et ce depuis 50 ans. merci