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Antérieurement au 1er janvier 2014, l’article 1522 bis du CGI disposait, à titre dérogatoire, que lors de la première année d’imposition des constructions neuves, l’assiette prise en compte pour le calcul de la part incitative de la TEOM était égale au produit obtenu en multipliant la valeur locative du local par le rapport entre : d’une part, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou de l’EPCI bénéficiaire de la TEOM incitative et, d’autre part, le total des valeurs locatives foncières du territoire de la commune ou du groupement au titre de l’année précédente.
Dans ce cadre, l’article 325 bis de l’annexe III au CGI précisait les modalités selon lesquelles les communes et les EPCI communiquent à la direction générale des finances publiques, la quantité totale de déchets produits sur leurs territoires, au cours de l’année précédente.
Par simplification, l’article 53 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a modifié l’article 1522 bis du CGI en supprimant le calcul dérogatoire de la part incitative de la TEOM pour les constructions neuves. Le présent décret modifie en conséquence l’article 325 bis de l’annexe III au code général des impôts, en abrogeant les dispositions relatives aux constructions neuves.