Ma Gazette
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En vertu de l’article L.161-5 du Code rural et de la pêche maritime, le maire exerce sur les chemins ruraux la police de la circulation et la police de la conservation. Or, l’article D.161-24 du Code rural et de la pêche maritime dispose, d’une part, que «les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.», d’autre part, que «les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux».
Le même article prévoit que «dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat».