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En application des dispositions de l’article 256 B du Code général des impôts (CGI), l’exploitation d’un terrain de camping par une commune n’entraîne pas son assujettissement à la TVA lorsque les services rendus dans ce cadre par la collectivité exploitante sont de nature sociale et ne sont pas concurrentiels.
Ainsi qu’il est précisé dans le « Bulletin officiel des finances publiques-impôts » sur le document référencé BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-30-20120912, le caractère social de l’activité est présumé établi si les tarifs pratiqués sont modulés en fonction des revenus de la clientèle et demeurent en moyenne inférieurs à ceux demandés par le secteur privé pour des équipements similaires.
Il est également reconnu lorsque la clientèle qui fréquente le terrain est prioritairement une catégorie sociale défavorisée (jeunes sans emploi, familles nombreuses, personnes âgées, personnes handicapées…).
Il en va de même lorsque les besoins ne sont pas suffisamment couverts par l’initiative privée ou lorsque les recettes annuelles sont inférieures pour la commune à 15 245 euros.
Dans l’hypothèse où l’exploitant du terrain municipal de camping ne remplirait pas ces critères et serait assujetti à la TVA, le a de l’article 279 du CGI soumet au taux réduit de 7 % de la TVA les prestations relatives à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l’exploitant du terrain délivre à chaque client une note d’un modèle agréé par l’administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due, assure l’accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d’affaires hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l’hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d’affaires total en France, à la publicité.
L’obligation de classement des campings a été supprimée par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, qui a introduit une nouvelle procédure de classement facultative, qui abroge le précédent classement à compter du 23 juillet 2012.
Pour bénéficier désormais du taux réduit de 7 %, les exploitants de camping classés sous l’ancien dispositif doivent obtenir leur classement par Atout France. En l’absence de dépôt d’une telle demande, le taux normal doit être appliqué.
A titre transitoire, il a été admis que les établissements classés sous l’ancien dispositif ayant déposé une demande de certificat de visite auprès d’un organisme évaluateur avant le 31 décembre 2012 et n’ayant pas encore obtenu une décision d’Atout France, continuent de bénéficier du taux réduit, toutes autres conditions précitées étant remplies par ailleurs.
Le taux réduit cesse de s’appliquer à compter du rejet de la demande par Atout France ou du retrait de la demande par l’établissement.