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L’entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales qui figure parmi les dépenses obligatoires mises à la charge des communes conformément aux dispositions de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, n’est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires de la commune.
Toutefois, depuis l’arrêt du Conseil d’État Ville de Carcassonne du 20 novembre 1964, la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d’entretien normal dès lors que ladite commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d’en assurer l’entretien.
En outre, il revient au maire, en application de l’article L. 161-5 du code rural, d’assurer la police de la circulation et de la conservation sur l’ensemble des voies rurales ouvertes à la circulation publique et de prendre toute mesure destinée à sauvegarder l’intégrité des chemins.