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Aux termes de l’article R.311-1 du Code de la route, les ambulances de transport sanitaire entrent dans la catégorie des« véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage ».
Ceux-ci sont alors rattachés au régime dérogatoire des articles R.432-2 et R.432-3 du Code de la route, lorsqu’ils sont en situation d’urgence. Ce régime dérogatoire s’applique aux dispositions du Code de la route relatives aux limitations de vitesse, à la circulation dans des voies réservées, à l’usage des avertisseurs et à la circulation sur autoroute et route express.
Toutefois, il ne concerne pas le respect des feux de signalisation, auquel les ambulances sont tenues.
En revanche, lorsque les ambulances agissent à la demande du service d’aide médicale d’urgence, elles disposent des mêmes prérogatives que les « véhicules d’intérêt général prioritaires ».
Elles peuvent dans ces circonstances déroger à l’ensemble des prescriptions relatives aux règles de circulation édictées par le Code de la route, lorsque l’urgence de leur mission le justifie, conformément aux dispositions de l’article R.432-1 du même code.
Compte tenu de la nécessité de définir limitativement les véhicules d’intérêt général prioritaires autorisés à déroger à toutes les règles de circulation, il n’est pour l’instant pas prévu d’y inclure les ambulances exerçant dans le cadre normal de leurs activités.