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L’AMO (assistant à maîtrise d’ouvrage) doit, lorsqu’il participe au déroulement d’une procédure de passation d’un marché public, éviter tout conflit d’intérêts. Pour autant, il peut collaborer ponctuellement avec l’un des candidats au marché, pourvu que l’égalité entre les candidats ait été préservée (CE, 24 juin 2011, req. n° 347720). Le pouvoir adjudicateur ne peut toutefois exiger des candidats la production de documents portant sur l’actionnariat d’une société ou permettant d’établir les liens juridiques éventuels entre le candidat et le titulaire d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage (CAA Paris, 6 novembre 2001, req. n° 99PA04215).
En effet, à l’appui des candidatures, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger que les seuls renseignements ou documents prévus à l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2006, remplacé par l’arrêté du 29 mars 2016 (CE, 21 février 2014, req. n° 373096). Le pouvoir adjudicateur doit toutefois prendre les mesures préventives propres à éviter tout risque de conflit d’intérêts, notamment en imposant des obligations spécifiques à l’AMO (CE, 24 juin 2011, précité). Il peut ainsi insérer dans le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage, une clause imposant à son titulaire de divulguer, sur simple demande, les liens qui l’uniraient aux opérateurs économiques présentant leur candidature lors d’une procédure de passation ultérieure.