Une ordonnance porte transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants.
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La directive européenne 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables fixe un objectif d’utilisation d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de 23 % pour la France en 2020, dont 10 % dans le secteur des transports. La directive européenne 2009/30/CE fixe un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie des carburants de 10 % en 2020.
Conformément à ces deux directives européennes, seuls les biocarburants et les bioliquides répondant à des critères de durabilité pourront être pris en compte pour l’atteinte de ces objectifs et déterminer l’admissibilité à une aide financière pour leur consommation. L’instauration de ces critères environnementaux a pour objectif d’assurer une production de biocarburants et de bioliquides durable. L’ordonnance définit les principes de mise en œuvre du système de durabilité des biocarburants et des bioliquides au niveau national. L’ordonnance comporte en outre des dispositions relatives à la création d’un organisme en charge de la mise en œuvre du système de durabilité des biocarburants et des bioliquides. L’ordonnance contient enfin plusieurs mesures en matière de contrôles relatifs aux obligations de la présente ordonnance.
En matière de transport, la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 doit être égale à 10 % de la consommation finale d’énergie. L’article 3 crée les articles L. 641-7 et L. 641-8 du code de l’énergie. L’objectif poursuivi par cette modification est de se conformer à l’article 1.5 de la directive 2009/30/CE relatif à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Sont désignés les fournisseurs concernés par les obligations en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est demandé aux fournisseurs de réduire, aussi progressivement que possible, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l’ensemble du cycle de vie du carburant ou de l’énergie fournis, par unité d’énergie, à hauteur de 10 % le 31 décembre 2020 au plus tard, et de présenter un rapport annuel sur le sujet.