Le déplacement des chemins ruraux par échanges de terrains n'est pas autorisé et est sanctionné par le Conseil d'État.
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Comme le précise l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales.
Ils font partie du domaine privé de la commune ». L’article L. 161-1 du code de la voirie routière rappelle que « les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune ». La loi n’a prévu que l’aliénation comme moyen de modifier l’assiette des chemins ruraux.
De ce fait, le déplacement des chemins ruraux par échanges de terrains n’est pas autorisé et est sanctionné par le Conseil d’État.
Le déplacement d’un chemin rural nécessite par conséquent d’engager une procédure d’aliénation pour le chemin initial. Les conditions de vente d’un chemin rural sont précisées par l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : en application de ces dispositions, le conseil municipal peut décider par délibération, après enquête et en l’absence d’association syndicale constituée, d’aliéner un chemin rural qui a cessé d’être affecté à l’usage du public.
Une procédure de déclaration d’utilité publique est ensuite nécessaire pour la création du nouveau chemin.