Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, la dispersion des cendres ne peut être réalisée dans une propriété particulière, sauf aménagements particuliers.
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L’article L.2223-18-2 du CGCT, issu de l’article 16 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, liste les destinations possibles pour les cendres funéraires, qui peuvent notamment être « dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques ».
Il n’existe pas de définition juridique de la notion de pleine nature. Toutefois, il peut être utile de se référer à la notion d’« espace naturel non aménagé », afin de déterminer si le lieu choisi pour la dispersion est conforme ou non à la législation.
La notion de pleine nature n’apparaît ainsi pas compatible avec celle de propriété particulière, dès lors que doit être préservée la liberté de chacun de venir se recueillir à l’endroit où les cendres ont été dispersées.
De ce fait, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, la dispersion des cendres ne peut être réalisée dans une propriété particulière.
Champ, prairie ou forêt – Ce principe peut néanmoins connaître des aménagements lorsque la dispersion est envisagée dans de grandes étendues accessibles au public mais appartenant à une personne privée – telles qu’un champ, une prairie ou une forêt – sous réserve de l’accord préalable du propriétaire du terrain.
Conformément à l’article L.2223-18-3 du code précité, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles a l’obligation de déclarer la dispersion en pleine nature auprès du maire de la commune de naissance du défunt.
L’identité de ce dernier, la date et le lieu de l’opération de dispersion sont inscrits sur un registre créé à cet effet.