Il résulte des articles 50 et 51 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que la juridiction saisie du litige ne peut prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle que dans le cas où la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a été jugée abusive ou dilatoire.
Par suite, lorsque la juridiction saisie du litige estime que le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été accordée à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes, il lui appartient d’en saisir le bureau d’aide juridictionnelle, seul compétent pour retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans ce cas.
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