Selon le Conseil d’État, un projet de construction de trente-cinq logements sociaux, eu égard à son ampleur et à sa consistance, présente par lui-même le caractère d’une action ou d’une opération d’aménagement et a par nature pour objet la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat. Il permet donc l’exercice du droit de préemption urbain.
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