Un décret prévoit, d’une part, qu’est garanti au praticien un repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d’une astreinte, et, d’autre part, que le temps de trajet réalisés lors d’un déplacement survenu au cours d’une astreinte constitue un temps de travail effectif en vue de la détermination du droit à compensation.
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