Le Conseil d’État a annulé dans un arrêt du 27 juillet (req. n°370414) certaines dispositions prises par l’arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). La Haute juridiction administrative n’a toutefois pas annulé sur le fond les dispositions adoptées pour mettre en conformité le droit français avec la directive européenne sur l’aménagement du temps de travail.
Ainsi, afin d’assurer la continuité du respect des prescriptions de la directive 2003/88/CE à l’égard des personnels médicaux hospitaliers, un premier décret viendra rétablir les normes relatives à la qualification de temps de travail effectif des temps de trajet durant une période d’astreinte à domicile et leur prise en compte pour l’attribution du repos quotidien (article 1er, 2°, de l’arrêté du 8 novembre 2013 annulé), et celles relatives à la disposition garantissant au praticien le repos quotidien après la fin du dernier déplacement intervenu au cours d’une astreinte à domicile (article 2 de l’arrêté du 8 novembre 2013 annulé).
Un second décret visera à rétablir les dispositions annulées portant sur l’organisation des activités médicales et pharmaceutiques et les obligations nécessaires au contrôle de la durée effective du travail (registres de temps de travail, élaboration et présentation d’un bilan annuel de la réalisation de temps de travail additionnel, rôle de la COPS, mentions au bilan social…).
Enfin, la circulaire précise que « compte tenu des motifs invoqués par le Conseil d’État, les établissements sont invités à appliquer les dispositions initiales de l’arrêté du 8 novembre 2013 afin d’éviter toute discontinuité de régime et tout préjudice pour les praticiens ».
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