Une ordonnance a pour objet de définir, pour chacune des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API), les règles de désignation et de nomination de leurs membres de manière à garantir la parité entre les femmes et les hommes au sein du ou des collèges de ces instances – à l’exception de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, pour laquelle la loi prévoit déjà des dispositions en la matière.
Sont ainsi concernés :
- la Commission d’accès aux documents administratifs,
- la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
- le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires,
- la Commission consultative du secret de la défense nationale,
- l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires,
- l’Autorité de régulation des activités ferroviaires,
- l’Autorité de sûreté nucléaire, la Commission nationale du débat public,
- le Haut Conseil du commissariat aux comptes,
- l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
- l’Autorité des marchés financiers,
- l’Autorité de régulation des jeux en ligne,
- le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé,
- la Haute Autorité de santé,
- la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
- l’Autorité de la concurrence,
- le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
- la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet,
- l’Agence française de lutte contre le dopage.
L’écart maximal entre le nombre de femmes et d’hommes au sein des membres titulaires du ou des collèges de l’autorité ne soit pas supérieur à un. Cette règle de parité s’appliquera aux suppléants.
Cette ordonnance modifie par conséquent les règles institutives de chacune des AAI ou API concernées, en tenant compte de leurs spécificités, en termes de mode de désignation de leurs membres. Lorsque plusieurs autorités sont appelées à désigner concomitamment des membres au sein de l’autorité, il sera ainsi recouru, le cas échéant, à un tirage au sort de manière à déterminer laquelle ou lesquelles d’entre elles doivent désigner un homme ou une femme, ou un nombre supérieur d’hommes ou de femmes.
Ces règles de désignation s’appliquent aux renouvellements postérieurs à la publication du texte. Le cas échéant, des dispositions transitoires sont prévues, lorsque l’objectif de parité ne peut être atteint lors du ou des prochains renouvellements, du fait du caractère partiel du renouvellement.
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