Les dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF), relatives au recours en récupération exercé par l’État ou le département, ne font aucune distinction selon la nature de la donation. Il en résulte que la donation de l’usufruit d’un bien entre dans le champ de leurs prévisions, sauf lorsque, compte tenu notamment des charges dont elle est grevée, elle ne recouvre pas une intention libérale de son auteur.
Toutefois, pour l’application de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juge de plein contentieux, non ...
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