L’article L. 1111-2 du code de la santé publique prévoit qu’en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information prévue par cet article a été délivrée à l’intéressé.
Ces règles particulières de preuve du défaut d’information du patient ne s’appliquent pas en l’absence de toute contestation par le patient concerné de la réalité de l’information fournie sur son état de santé.
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