Selon les articles D. 432-3 et D. 432-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’organisation de l’accueil des mineurs ou des personnes handicapées ne permet pas de respecter la règle selon laquelle les titulaires d’un contrat d’engagement éducatif doivent bénéficier d’une période quotidienne minimale de repos de onze heures consécutives, des périodes équivalentes de repos compensateurs sont octroyées.
Toutefois, ces régimes sont dérogatoires et ne peuvent être mis en œuvre que si les conditions de l’accueil les rendent nécessaires et sont justifiés par la nature des activités en cause, qui impliquent que les directeurs et animateurs ...
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