Un dĂ©cret indique la liste des aĂ©roports et ports dĂ©signĂ©s comme points d’entrĂ©e du territoire, ce qui implique qu’ils dĂ©veloppent les capacitĂ©s techniques prĂ©vues par le règlement sanitaire international et nĂ©cessaires Ă l’organisation de la surveillance et de la rĂ©ponse aux Ă©vĂ©nements sanitaires susceptibles d’ĂŞtre propagĂ©s par le trafic international.
Comme prĂ©vu par les articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code de la santĂ© publique, les critères de dĂ©signation de ces points d’entrĂ©e du territoire ont Ă©tĂ© fixĂ©s par l’arrĂŞtĂ© du 5 novembre 2013 relatif au nombre de passagers en provenance d’un voyage international en tant que critère de dĂ©signation des points d’entrĂ©e du territoire au sens des articles R. 3115-16, R. 3115-17 et R. 3821-11 du code de la santĂ© publique. Il s’agit :
- pour le territoire mĂ©tropolitain, des aĂ©roports dont le trafic annuel moyen, Ă©valuĂ© sur trois annĂ©es consĂ©cutives, est supĂ©rieur Ă un million de passagers en provenance d’un voyage international ;
- pour les outre-mer, des aĂ©roports et ports dont le trafic annuel moyen, Ă©valuĂ© sur trois annĂ©es consĂ©cutives, est supĂ©rieur Ă trente mille passagers en provenance d’un voyage international. Le nombre d’aĂ©roports et de ports est limitĂ© Ă un pour chaque collectivitĂ©, celui dont le trafic annuel est le plus important.
En outre, l’article R. 3115-17 prĂ©voit que les grands ports maritimes ont la qualitĂ© de points d’entrĂ©e du territoire.
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