Un décret indique la liste des aéroports et ports désignés comme points d’entrée du territoire, ce qui implique qu’ils développent les capacités techniques prévues par le règlement sanitaire international et nécessaires à l’organisation de la surveillance et de la réponse aux événements sanitaires susceptibles d’être propagés par le trafic international.
Comme prévu par les articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code de la santé publique, les critères de désignation de ces points d’entrée du territoire ont été fixés par l’arrêté du 5 novembre 2013 relatif au nombre de passagers en provenance d’un voyage international en tant que critère de désignation des points d’entrée du territoire au sens des articles R. 3115-16, R. 3115-17 et R. 3821-11 du code de la santé publique. Il s’agit :
- pour le territoire métropolitain, des aéroports dont le trafic annuel moyen, évalué sur trois années consécutives, est supérieur à un million de passagers en provenance d’un voyage international ;
- pour les outre-mer, des aéroports et ports dont le trafic annuel moyen, évalué sur trois années consécutives, est supérieur à trente mille passagers en provenance d’un voyage international. Le nombre d’aéroports et de ports est limité à un pour chaque collectivité, celui dont le trafic annuel est le plus important.
En outre, l’article R. 3115-17 prévoit que les grands ports maritimes ont la qualité de points d’entrée du territoire.
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