Par les dispositions de l’article L.162-15 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu organiser une procédure adaptée au mode d’élaboration des conventions et avenants, qui sont négociés par les parties signataires puis approuvés par l’autorité réglementaire compétente.
Ces dispositions régissent ainsi entièrement la procédure au terme de laquelle les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale approuvent les conventions qu’elles mentionnent ainsi que leurs annexes et avenants.
Par suite, ni le conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ni la commission des accidents du travail et des maladies ...
[80% reste à lire]
Article réservé aux abonnés
Club Santé Social
VOUS N'êTES PAS ABONNé ?
Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 15 jours
J’en profiteThèmes abordés