Le délai de recours de quatre mois imparti aux demandeurs reconnus prioritaires et comme devant être logés d’urgence par décision d’une commission de médiation à compter de l’expiration du délai laissé à l’administration pour exécuter cette décision ne saurait courir à compter d’une date antérieure à celle à laquelle ce droit au recours a été ouvert.
Il suit de là que les personnes dont le droit au recours s’est trouvé ouvert, en vertu des dispositions de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le 1er janvier 2012, mais pour lesquelles le délai laissé à l’administration pour exécuter la décision favorable de la commission de médiation avait expiré avant ...
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