Il a écarté le grief tiré de la violation du principe de légalité des peines. Il a relevé que ce régime ne méconnaît pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines. Il a également jugé que la faculté laissée au juge de prononcer une peine qui peut comporter un emprisonnement dont la durée maximale est inférieure au maximum de la peine encourue pour les faits réprimés ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi. Au total, les articles 19 et 22 ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle.
Par contre, par le biais d’un contrôle d’office de l’article 49 de la loi, qui instaure une majoration automatique de 10% des amendes pénales, des ...
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