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Association

Mesure de dissolution d’une association

Publié le 28/08/2014 • Par Brigitte Menguy • dans : Jurisprudence santé social

Une mesure de dissolution peut être prononcée, sur le fondement de l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, à l'égard d'une association ou d'un groupement de fait dont les organes statutaires ou les dirigeants auraient prononcé la dissolution lorsque l'activité de l'entité volontairement dissoute s'est maintenue, le cas échéant dans le cadre d'un groupement de fait, consécutivement à cette dissolution et que, par suite, cette dissolution n'a eu d'autre objet que d'éviter l'application des incriminations pénales prévues par l'article L212-1.

En l’espèce, la dissolution volontaire, antérieure au décret de dissolution, de Troisième voie et des Jeunesses nationalistes révolutionnaires, n’avait pas immédiatement mis un terme à leur activité, laquelle s’était poursuivie au cours de la procédure contradictoire préalable à l’édiction du décret de dissolution. En outre, eu égard au contexte dans lequel est intervenue cette dissolution volontaire et à la date à laquelle elle a été décidée, elle doit être regardée comme n’ayant eu d’autre objet que d’éviter l’application des sanctions pénales. Dès lors, le décret a pu légalement regarder Troisième voie et les Jeunesses nationalistes ...

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Conseil d’Etat, 30 juillet 2014, req. n°370306.

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