Le juge a rappelé que, de manière générale, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
Le Conseil d’Etat a jugé que ces principes sont applicables au cas du suicide ou de la tentative de suicide. Lorsqu’ils interviennent sur le lieu et dans le temps du service, le suicide ou la tentative doivent être qualifiés d’accident de service s’il n’existe pas de ...
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