Ces décisions, au nombre desquelles figurent les licences prévues à l’article L5125-4 du code, par lesquelles le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) autorise toute création, tout transfert et tout regroupement d’officines, participent ainsi à la mission de régulation, d’orientation et d’organisation de l’offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, mentionnée au 2° de l’article L1431-2 du Code de la santé publique et exercée par l’ARS au nom de l’Etat.
Par suite, si une ARS est un établissement public de l’Etat doté de la personnalité morale, qui ...
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