Dès lors, le Conseil a souligné qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, l’exercice de ces droits et libertés que la Constitution garantit et, d’autre part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ainsi que les finalités qui sont assignées à l’exécution des peines privatives de liberté.
Tel n’était pas le cas avec les dispositions contestées qui confiaient au pouvoir règlementaire le soin de fixer des règles qui relèvent de la loi, y compris pour les principes d’organisation de la vie en détention, la surveillance des détenus ou leurs relations avec l’extérieur, ...
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